M. Éric Ciotti attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'inquiétude de plusieurs maires face au changement de régime fiscal que connaissent les communes de moins de 5 000 habitants qui ont perdu leur classement en tant que « station de tourisme » au 1er janvier 2018. En effet, la perte du classement comme « station de tourisme » entraîne pour ces communes la perte du bénéfice de la dérogation prévue par l'article 1584 du code général des impôts leur permettant de percevoir directement, comme les communes de plus de 5 000 habitants, les recettes de taxe communale additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux. Suite à la perte de leur classement, ces communes entrent désormais dans le régime de droit commun des communes de moins de 5 000 habitants qui prévoit la perception de ces recettes par l'État, en lieu et place des communes, le reversement aux communes étant effectué l'année suivante par l'État via le fonds de péréquation départemental. L'impact budgétaire de ce changement fiscal est très lourd pour ces communes qui ont inscrit ces recettes à leur budget 2018 mais n'encaisseront rien cette année puisqu'elles devront attendre 2019 pour percevoir les sommes qui leur reviennent. Dans le département des Alpes-Maritimes, sept communes sont concernées par cette problématique. Il souhaiterait savoir quelles solutions sont envisagées pour remédier à cette situation.
La perte des avantages liés au classement en station de tourisme, pour les communes ayant obtenu cette distinction avant l'entrée en vigueur de la loi no 2006-437 du 14 avril 2006, avait été fixée initialement à la date du 1er janvier 2010, puis a été repoussée par deux fois au 1er janvier 2012 puis au 1er janvier 2018. Elle constituait donc un évènement tout à fait prévisible, dont les administrations municipales auraient dû tenir compte dans la construction de leur budget initial. Pour autant, ces communes percevront bien une partie des recettes de taxe communale additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux, mais avec un décalage dans le temps, afin de déterminer puis de répartir l'ensemble des droits collectés par le fonds au cours de l'année. Cette situation étant limitée à une année transitoire, il n'est pas envisagé de mettre en place un système, nécessairement complexe, d'avance sur les droits à percevoir, leur montant n'étant pas connu à ce jour. Il doit être enfin noté qu'en fonction du dynamisme du marché local immobilier et des critères fixés par le Conseil départemental, le montant versé par le fonds départemental de péréquation peut être plus important que la perception directe de ces droits.
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