M. Sébastien Huyghe attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le régime fiscal en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) applicable aux écoles de pilotage exerçant leurs activités sur notre territoire. Actuellement la législation prévoit des dérogations au régime général dès lors que le véhicule est au cœur de l'activité de l'entreprise. Cela concerne notamment les sociétés d'enseignement de la conduite, les sociétés utilisant des véhicules de compétition, les sociétés de location, les taxis, les concessionnaires ou les garages pour leurs véhicules de démonstration ou de prêt et plus récemment les VTC. Cependant les écoles de pilotage ne font pas partie de ces exceptions alors que les véhicules constituent leurs seuls et uniques outils d'exploitation. L'activité d'une école de pilotage est, semble-t-il, une fusion de ces cas d'exception : l'enseignement à la conduite, la location de véhicules et parfois l'utilisation de véhicules de compétition. Le maintien de cette approche présenterait un risque de mise en péril de l'existence en France de ces entreprises dont le chiffre d'affaires global s'élève à 30 millions d'euros, qui emploient 1 750 personnes (emplois directs et indirects) et garantissent plus de 30 % des débouchés des centres de formation professionnelle à la conduite et au pilotage sur circuit (BPJEPS). Il lui demande donc si le Gouvernement entend reconsidérer la situation et le régime fiscaux des écoles de pilotage en précisant leurs obligations vis-à-vis de l'usage des véhicules.
Les règles fiscales applicables aux véhicules acquis ou loués par les écoles de pilotage diffèrent entre la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la taxe sur les véhicules de société (TVS). En matière de TVA, il résulte du 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts que la taxe afférente aux véhicules ou engins conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte est exclue du droit à déduction. Ce dispositif d'exclusion présente une portée générale et ne connaît que de rares exceptions (certains véhicules utilisés pour le transport des personnels sur leur lieu de travail, véhicules utilisés exclusivement par les auto-écoles, véhicules utilisés pour le transport public des voyageurs). Il ne paraît pas justifié d'ouvrir le droit à déduction de la TVA grevant le prix des véhicules utilisés pour les écoles de pilotage sportif, qui a le caractère d'une activité de loisir. Outre son coût pour les finances publiques, une telle décision ouvrirait la voie à des demandes identiques de la part d'autres entreprises. En matière de TVS, la dispense d'imposition prévue pour les véhicules affectés exclusivement à l'enseignement de la conduite automobile ou aux compétitions sportives repose sur une tolérance administrative (BOI-TFP-TVS-10-30 § 130). Ne pouvant être assimilées à des écoles d'enseignement de la conduite ou des sociétés de compétition automobile, les écoles de pilotage sportif ne peuvent pas bénéficier de cette tolérance. Dès lors qu'elles exercent une activité relativement proche, il est admis d'étendre cette exonération de TVS aux véhicules utilisés par les écoles de pilotage. Toutefois, afin d'éviter toute utilisation privative des véhicules exonérés de la taxe, cette dispense d'imposition est conditionnée par l'affectation exclusive des véhicules à l'enseignement du pilotage automobile. La justification de cette utilisation exclusive sera à la charge des entreprises concernées qui devront, sur demande de l'administration, démontrer par tous moyens que les véhicules sont exclusivement affectés à l'activité de l'entreprise. Cette exonération, qui sera intégrée dans une prochaine mise à jour de la doctrine administrative (BOI-TFP-TVS-10-30), s'appliquera à compter de la période d'imposition ouverte le 1er janvier 2018. Cet assouplissement de la doctrine administrative s'appliquera également pour le passé, sous la réserve que les impositions en cause ne soient pas définitives à ce jour. Dans le cadre des contrôles et contentieux en cours, le bénéfice de la tolérance administrative aura pour effet, selon le cas, l'abandon des rectifications notifiées de ce chef ou l'octroi d'un dégrèvement aux contribuables ayant acquitté la taxe. Il sera subordonné à la justification, par tout moyen, de l'affectation exclusive des véhicules à l'activité de l'entreprise.
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