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Emmanuelle Fontaine-Domeizel
Question N° 10712 au Ministère des solidarités


Question soumise le 17 juillet 2018

Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le délai de 12 jours au cours duquel le juge des libertés et de la détention statue sur la poursuite ou non des soins sans consentement en hôpital psychiatrique. D'une part, la saisine du juge ne peut se faire obligatoirement qu'en cas d'hospitalisation complète décidée par le psychiatre (article L. 3211-12-1 du code de la santé publique). En cas d'hospitalisation partielle ou en soins ambulatoires et à domicile, le juge n'est pas nécessairement saisi, ce qui questionne la garantie du droit fondamental d'aller et venir et celui de la dignité humaine. D'autre part, le délai de 12 jours l'interroge d'autant que sur plus d'un cas sur 10, l'hospitalisation complète préconisée par le psychiatre est levée par le juge. Dans ces cas, la personne concernée aura passée 12 jours en hôpital psychiatrique, en pleine restriction illégitime de ses droits. Elle l'interroge donc sur ce qu'elle compte entreprendre pour baisser ce délai de 12 jours.

Réponse émise le 28 août 2018

Le délai de douze jours est le délai maximum pour l'intervention du juge des libertés et de la détention dans la procédure de soins sans consentement. Dans les faits, le juge est saisi dans un délai de huit jours à compter de l'admission de la personne en hospitalisation complète, pour permettre la tenue de l'audience, en tout état de cause avant l'expiration du délai de douze jours. Cette période de huit jours constitue la nécessaire période d'observation et de soins, à l'issue de laquelle les médecins concluent ou non à la nécessité de poursuivre les soins. L'intervention du juge, dans un délai compris entre 8 et 12 douze jours, lui permet d'exercer un contrôle sur la régularité des procédures liées à l'hospitalisation et, surtout, à la poursuite de l'hospitalisation. Ceci constitue une garantie pour le patient pour lequel sont appréciées les conditions de restriction à sa liberté d'aller et venir. Il n'est pas envisagé de réduire ce délai, encadré par le code de la santé publique, qui prend en compte à la fois, la nécessité des soins et les conditions de leur poursuite éventuelle. Parallèlement à ce contrôle obligatoire, les personnes et leurs proches ont la possibilité de former à tout moment une saisine du juge des libertés et de la détention aux fins que soit ordonnée la mainlevée immédiate de la mesure. Ce droit peut, en outre, être exercé par les patients pris en charge sous une forme autre que l'hospitalisation à temps complet. De plus, les personnes en soins sans consentement et leurs proches ont la possibilité d'adresser à tout moment leurs réclamations à la commission départementale des soins psychiatriques qui est en charge d'examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement, au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personne. Elles peuvent en outre saisir la commission des usagers et s'adresser au contrôleur général des lieux de privation de liberté sur toute situation relevant de l'atteinte aux droits fondamentaux de la personne privée de liberté. Ainsi, au-delà du contrôle du juge, il existe un ensemble de dispositions visant à s'assurer de l'adaptation, de la nécessité et de la proportionnalité des restrictions à l'exercice des libertés individuelles des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins sans consentement.

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