M. Philippe Folliot interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les potentielles incidences de l'arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie sur la profession de masseur-kinésithérapeute. Cet arrêté qui définit la formation des chiropracteurs élargit leur champ de compétences puisqu'ils partageront désormais certaines missions de santé publique avec les masseurs-kinésithérapeutes, tout en étant sanctionnés par des niveaux de formation, d'encadrement et de réglementation distincts. Le nouveau référentiel d'activité et de compétences des chiropraticiens entraîne notamment l'élargissement de leurs fonctions, au-delà de la manipulation articulaire, à la rééducation fonctionnelle, acte médical qui pourra être dès lors prodigué par des professionnels non-reconnus par la médecine conventionnelle et le ministère des solidarités et de la santé comme « professionnels de santé ». Au regard des inquiétudes des masseurs-kinésithérapeutes qui se mobilisent contre cet arrêté et du respect dû au travail des chiropracteurs qui servent aussi la sécurité des patients et des soins, le tout à mettre en perspective avec les ambitions de la stratégie de transformation du système de santé, il souhaiterait connaître les raisons ayant présidé à l'adoption de cet arrêté et s'assurer du maintien de la différence fonctionnelle et statutaire entre masseurs-kinésithérapeutes et chiropracteurs.
La publication de l'arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie a effectivement suscité de vives réactions d'inquiétudes de la part d'un certain nombre de représentants de professions de santé. La profession des masseurs kinésithérapeutes parait notamment avoir perçu la publication de ce texte comme la menace de voir reconnue une profession directement concurrente. Ce n'est nullement l'intention du gouvernement qui s'est attaché à de nombreuses reprises à le réaffirmer. La profession de chiropracteur, si elle est reconnue par la loi depuis mars 2002, n'est pas une profession de santé au titre du code de la santé publique. Les actes réalisés par des chiropracteurs ne sont pas les mêmes que ceux ouverts aux kinésithérapeutes, la place dans le processus de prise en charge des patients diffèrent également. Le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie a précisé les actes et conditions d'exercice des chiropracteurs, sans comprendre de dispositions relatives à leur formation. L'absence d'un référentiel d'activités et de compétences permettant de définir le contenu de la formation nécessaire à l'exercice professionnel était donc préjudiciable. C'est la raison pour laquelle la rédaction de l'arrêté a été engagée. S'il consolide effectivement la formation, il n'a pas vocation à confier aux chiropracteurs d'autres compétences que celles définies par ces textes et ne remet pas en cause la profession de masseur-kinésithérapeute. Le Gouvernement s'est, dans ces conditions, attaché à rappeler la nécessité et les objectifs poursuivis par la publication de l'arrêté et à donner toutes les explications demandées sur la construction du texte comme sur la portée de sa mise en œuvre. Il continuera à le faire si cela apparait encore nécessaire au retour d'une forme de sérénité entre les deux professions concernées.
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