M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des salariés des associations de gestion et de comptabilité (AGC), anciennement habilités par l'administration fiscale. Les AGC constituent la forme associative de l'expertise comptable, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004, « portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles ». Ces AGC sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d'expert-comptable. Elles répondent donc aux mêmes obligations que le secteur libéral et disposent, dans leurs effectifs, de salariés qui sont autorisés à exercer la profession d'expert-comptable. Pour permettre aux AGC de fonctionner avec leurs personnels en place, certains de leurs salariés se sont, en effet, vus reconnaître la faculté d'exercer cette profession. À cette fin, le législateur s'est appuyé sur plusieurs critères : une condition d'âge ou de diplôme, ainsi qu'une reconnaissance de compétences professionnelles, à travers une habilitation qui avait été délivrée antérieurement par l'administration fiscale (article 1649 quater D du code général des impôts, abrogé). Pour les salariés qui ne pouvaient pas répondre à tous les critères autorisant l'exercice de la profession d'expert-comptable, la seule habilitation a, pour certains d'entre eux, suffi pour intégrer les effectifs d'encadrement des AGC. Or cette situation engendre des difficultés dans le fonctionnement quotidien des AGC, puisque les salariés « habilités » sont considérés comme des encadrants, mais ils n'en ont pas les prérogatives, en matière de supervision et de signatures des travaux, par exemple. Si, au moment de la réforme de la profession, certains salariés ont été écartés du dispositif d'autorisation d'exercice de la profession d'expert-comptable, au motif qu'ils n'avaient pas l'ancienneté ou l'âge requis, il semble évident, 15 ans plus tard, que ces critères sont devenus caducs, d'autant plus que les salariés « habilités » en question ont, durant cette période, conforté leur expérience. C'est pourquoi, dans le souci de pérenniser l'exercice sous forme associative de la profession, il importerait de permettre aux « habilités » de bénéficier des dispositions équivalant aux articles 83 ter et quater de l'ordonnance de 1945 modifiée et d'être ainsi autorisés à exercer la profession d'expert-comptable. Aussi, il lui demande les mesures qu'il entend prendre, pour satisfaire cette légitime revendication et permettre aux AGC de pérenniser leurs activités avec leurs personnels en place.
À la suite de la réforme de la profession comptable intervenue en 2004, les associations de gestion et de comptabilité (AGC) bénéficient pleinement de la prérogative d'exercice réservée aux professionnels de l'expertise comptable. Elles doivent, par conséquent, respecter les mêmes contraintes et règles déontologiques, gages de qualité de services vis-à-vis de leurs adhérents. À titre transitoire, afin de faciliter la mise en œuvre de ces associations, la réforme a également introduit dans l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, par dérogation à l'exigence du diplôme d'expertise comptable, la possibilité d'exercer les fonctions d'expert-comptable pour certains salariés, qui répondaient à des conditions spécifiques. Ainsi, aux termes des articles 83 bis, 83 ter et 83 quater de l'ordonnance précitée, ces salariés pouvaient être pris en compte pour l'appréciation du ratio d'encadrement (un expert-comptable pour 15 salariés) prévu à l'article 19 de ladite ordonnance, sous réserve d'avoir exercé une responsabilité d'encadrement dans les anciens centres de gestion agréés et habilités (CGAH) et correspondre à des critères d'âge, de qualifications et d'ancienneté. Seuls ces salariés, autorisés à exercer la fonction d'expert comptable, ainsi que les experts-comptables eux-mêmes, sont susceptibles de présenter vis à-vis de leurs clients l'ensemble des garanties d'une profession réglementée. Dans le cadre de cette réforme, l'article 19 précité, qui prévoit le calcul du ratio d'encadrement, a été aménagé pour permettre aux structures associatives de s'adapter aux nouvelles règles sans bouleverser leur organisation. Ainsi, l'article 132 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'activité d'expertise comptable fixe les conditions dans lesquelles les salariés d'associations de gestion et de comptabilité antérieurement désignés en qualité de responsables des services comptables d'un CGAH peuvent être pris en compte dans le ratio d'encadrement. L'ensemble des mesures d'accompagnement de la réforme en 2004, qu'elles portent sur les salariés autorisés à exercer la profession d'expert comptable ou sur les salariés habilités, objets de la question, étaient des mesures transitoires. Dès lors, il ne peut être donné droit à la demande visant à prendre une mesure législative afin de faire bénéficier les salariés « habilités » de dispositions législatives équivalentes aux articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance de 1945 modifiée et être ainsi autorisés à exercer la profession d'expert-comptable sans le diplôme d'expertise comptable.
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