M. Sylvain Waserman interroge Mme la ministre des sports sur la possibilité pour l'État et la région de faire application des dispositions de l'article 17-III de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (régime dit in house), pour les prestations de formations délivrées par les centres de ressources d'expertise et de ressources sportives (CREPS), à l'État et à la région, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales. L'article 28 de la loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe) a transféré aux régions la propriété des locaux, la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension et des grosses réparations des locaux et des infrastructures des CREPS, ainsi que la gestion des personnels affectés à ces missions. Les CREPS sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Ils sont administrés par un conseil d'administration majoritairement composé de représentants de l'État et de la région (article L. 114-10 du code du sport). Aux termes de l'article L. 114-2 du code du sport, ils disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont attribués par l'État et la région. Selon les articles L. 114-2 et L. 211-1 du code du sport, ils exercent au nom de l'État, des missions de formation des sportifs, des missions de formation initiale et continue dans les domaines des activités physiques ou sportives, de la jeunesse et de l'éducation populaire, conformément aux objectifs nationaux et en lien avec le schéma régional des formations de la région concernée, et des missions de formation initiale et continue des agents de l'État dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Selon l'article L. 114-3 du code du sport, ils peuvent également exercer au nom de la région, des missions d'accueil et d'accompagnement de sportifs régionaux, et des missions de formation aux métiers du sport et de l'animation, conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des formations. Au regard de ces missions légales et des liens entre l'État, la région, et ces CREPS, les dispositions de l'article 17-III de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, peuvent s'appliquer aux marchés publics de formation attribués aux CREPS par la région ou l'État. L'article 17-III de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 dispose qu'elle n'est pas applicable aux marchés publics attribués par un pouvoir adjudicateur, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée, conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, un contrôle analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services ; 2° la personne morale réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d'autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ; 3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés exercer un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre eux ; b) ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ; c) la personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent. Ces conditions sont réunies. Or, actuellement, les CREPS sont généralement soumis aux procédures de publicité et mise en concurrence pour l'attribution des marchés publics de formation par l'Etat ou la région, ce qui remet en cause leur équilibre financier et leurs missions légales. La confirmation de l'application du régime dit in house aux prestations de formation délivrées par les CREPS serait de nature à conforter l'activité de ces structures essentielles au sport de haut niveau. Il souhaite donc connaître ses intentions sur cette question.
Les dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ont été codifiées à l'article L.2511-1 et suivant du code de la commande publique qui est entré en vigueur le 1er avril 2019. Il est prévu que peuvent être exclus de son champ d'application les marchés publics passés par un pouvoir adjudicateur avec un opérateur économique qu'il contrôle dès lors que les conditions suivantes sont réunies : - le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée, un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ; - la personne morale réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ; - la personne contrôlée ne dispose pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacités de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale objet du contrôle. Cette exclusion a vocation à s'appliquer lorsque l'opérateur contrôlé réalise ses activités sur un marché concurrentiel. Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) sont des établissements publics locaux de formation dans le domaine du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Ils exercent au nom de l'Etat sur le fondement de l'article L. 114-2 du code du sport notamment la mise en œuvre des formations initiales et continues dans le domaine des activités physiques ou sportives en application de l'article L. 211-1 et dans les domaines de la jeunesse et de l'éducation populaire, conformément aux objectifs nationaux et en lien avec le schéma régional des formations de la région concernée. Il n'est pas possible à ce jour au regard de la réglementation et de l'activité de formation des CREPS d'exempter de façon générale les établissements relevant du ministère des sports des règles de marché public. En effet, l'obligation ou non de répondre à un marché public sur la part de formation proposée par les conseils régionaux ne relève en aucun cas de la seule volonté du ministère des sports mais bien plutôt de l'organisation du marché par l'adjudicateur. En effet, les CREPS proposent des formations certes en lien avec les marchés du conseil régional mais aussi pour répondre à un besoin de formation ouvert à la concurrence. De plus, leur offre de formation porte également sur des formations qui sont peu ou pas assurées sur le marché concurrentiel et sur des formations qui conduisent à des diplômes qui pour des raisons impérieuses de sécurité ne peuvent pas être organisées par des organismes de droit privé. En conséquence, la condition prévue par le code de la commande publique relative à la réalisation par la personne morale de plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle dépend largement de la politique menée par chaque établissement public local de formation.
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