M. Jean-Claude Bouchet appelle l'attention de Mme la ministre des armées sur l'allocation « cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante » à l'égard des militaires et anciens militaires. Cette allocation « ACAATA » est destinée à des salariés ou anciens salariés d'établissements appartenant à certains secteurs d'activité dans lesquels l'amiante a été utilisée et reconnus atteints d'une maladie d'origine professionnelle causée par l'amiante mais pour les militaires, l'exposition à l'amiante ne leur est reconnue qu'en cas de maladie consécutive à celle-ci, alors que pour les salariés des autres régimes, le seul fait d'avoir été en contact avec l'amiante leur ouvre le droit à cette allocation. Ainsi, les années de carrière militaire ne sont prises en compte sous aucune forme que ce soit, aussi bien en ce qui concerne les anciens militaires marins que les marins en activité et dont l'exposition à l'amiante est ou a été reconnue. Cette situation créant une réelle discrimination, un arrêt de la cour d'appel de Poitiers en 2011 fait d'ailleurs maintenant jurisprudence dans ce contentieux de la contamination des militaires par l'amiante. Malheureusement, ce contentieux est en voie de développement puisque que le « pic » des personnes contaminées par ce produit a été publiquement annoncé, par les autorités sanitaires, à partir de 2015. Depuis plusieurs années, il est, en effet, répondu par voie ministérielle, qu'une réflexion était menée sur le sujet en vue d'une réforme qui ne pourrait être envisagée par le ministère de la défense que dans le cadre de travaux menés à l'initiative du ministère du travail et de la santé. Au regard des dégâts causés sur la santé de centaines de personnes en contact avec l'amiante durant leur carrière militaire et qui peuvent fournir des attestations reconnaissant leur contamination, il lui demande les mesures qu'entend prendre le Gouvernement afin de répondre à leurs légitimes attentes d'une prise en compte de leur état de santé et bénéficier de cette allocation.
L'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a ouvert, sous certaines conditions, le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, ainsi qu'aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention. Les listes mentionnant les établissements, les périodes ainsi que les métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA ont été fixées par un arrêté du 7 juillet 2000 modifié. Par la suite, un dispositif similaire d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) a été institué par l'État et étendu progressivement à certains ouvriers de l'État relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ainsi qu'à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense et du ministère chargé de la mer, respectivement par décrets no 2001-1269 du 21 décembre 2001, no 2006-418 du 7 avril 2006 et no 2013-435 du 27 mai 2013. Par ailleurs, l'article 146 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, publiée au Journal officiel du 30 décembre 2015, a instauré un dispositif de cessation anticipée d'activité applicable aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante. Depuis la publication de ces dernières dispositions, seuls les militaires ne bénéficiaient pas d'un dispositif de cessation anticipé d'activité en cas de maladie liée à l'amiante. L'article 134 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a en conséquence modifié l'article 146 de la loi du 29 décembre 2015 précitée, pour permettre aux militaires reconnus atteints, au titre de leur activité en qualité de militaire, d'une maladie provoquée par l'amiante de demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et à percevoir à ce titre une allocation spécifique. Cette allocation peut se cumuler notamment avec une pension militaire d'invalidité. Il est rappelé à cet égard que les militaires et anciens militaires sont éligibles, au titre du droit à réparation, à une pension militaire d'invalidité indemnisant une pathologie imputable à une exposition à l'amiante. Le décret no 2018-546 du 28 juin 2018 relatif à la cessation anticipée d'activité des militaires reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante précise les modalités d'application de ces dispositions aux intéressés, s'agissant en particulier des conditions d'âge.
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