Mme Typhanie Degois appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les conditions d'approbation des chartes des parcs naturels régionaux (PNR). Organisés sous la forme de syndicat mixte, les PNR rassemblent régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes. L'article R. 333-7 du code de l'environnement dispose que la charte qui régit ces espaces naturels doit remplir trois conditions cumulatives afin que le conseil régional puisse la valider. La première condition est l'approbation par deux tiers des communes du périmètre d'étude du PNR. La deuxième condition repose sur la nécessité que les communes favorables à la charte doivent représenter au minimum 75 % de la surface du périmètre retenu. Et la troisième condition définit que la population des communes ayant accepté cette charte doit représenter au moins la moitié de la population totale du périmètre du PNR. L'appréciation de cette dernière condition interroge au sein des organes de représentation des syndicats mixtes, principalement sur la prise en compte de la population des communes ou agglomérations couvertes partiellement par le territoire du parc. En effet, le cadre législatif actuel permet à de grandes villes situées partiellement dans le parc, de bloquer toute décision inhérente au développement du PNR dès lors que leur population dépasse le seuil fixé dans les conditions d'approbation de la charte. En somme, une commune importante par sa population, localisée partiellement dans le périmètre du PNR, a la possibilité d'imposer ses vues aux autres communes. Cette situation inquiète légitimement les élus des petites communes situées au cœur de ces espaces naturels, pour qui ils représentent des atouts touristiques et économiques importants. Afin de résoudre ces difficultés, il conviendrait que la population définie au titre de la troisième condition d'approbation de la charte soit prise en compte pour le périmètre réellement couvert par le PNR, et non dans son intégralité. Ainsi, elle lui demande de prendre les dispositions nécessaires afin que la condition de la moitié de la population couverte par le PNR ne constitue pas un obstacle à son bon développement.
La loi 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (alinéa IV de l'article L. 333-1 du code de l'environnement) introduit un principe de majorité qualifiée des communes dans le cadre du classement des parcs naturels régionaux (PNR). Le décret d'application n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux PNR précise les trois conditions cumulatives pour établir cette majorité qualifiée (art. R. 333-7 du code de l'environnement) : - les communes ayant approuvé la charte représentent au moins les deux tiers des communes comprises dans le périmètre d'étude ; - le territoire des communes ayant approuvé la charte inclus dans le périmètre d'étude représente au moins les trois quarts de la surface de ce périmètre ; - la population des communes ayant approuvé la charte représente au moins la moitié de la population de l'ensemble des communes comprises dans le périmètre d'étude. Il est rappelé que certaines communes sont partiellement comprises dans les périmètres d'étude de PNR et que le dispositif pourrait octroyer à certaines d'entre elles un poids prépondérant lors du classement des parcs. Il est nécessaire, en effet, de définir les modalités de prise en compte des populations des communes partiellement comprises dans le périmètre d'étude. Une large consultation des partenaires de cette politique a été menée à l'occasion de la révision de la circulaire du 4 mai 2012 relative au classement des parcs. Pour répondre à la fois aux besoins des partenaires mettant en œuvre cette politique régionale et garantir la sécurité juridique des classements futurs de PNR, la solution retenue consiste à prendre en compte la part de la population proportionnelle à la part de la surface de la commune comprise dans le périmètre d'étude du PNR. Ainsi, si 10 % du territoire d'une commune est compris dans le périmètre d'étude, 10 % de la population totale de cette commune sera pris en compte dans le calcul du critère. Cette solution permet à la fois de réduire les effets négatifs évoqués dans la question et de sécuriser les décisions de classement des parcs en les fondant sur le recensement officiel des populations communales (décret authentifiant les chiffres des populations de métropole et des départements d'outre-mer).
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