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Sarah El Haïry
Question N° 11052 au Ministère de l'économie


Question soumise le 24 juillet 2018

Mme Sarah El Haïry appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la possibilité de comprendre dans le patrimoine soumis à l'IFI du donateur la valeur de l'usufruit d'un bien dont la nue-propriété est donnée à une fondation reconnue d'utilité publique. L'article 968 du code général des impôts (CGI) prévoit que la nue-propriété d'un bien peut être donnée ou léguée à une association reconnue d'utilité publique, à charge pour le donateur de déclarer dans l'assiette de l'IFI dont il est redevable la valeur de l'usufruit. Cette faculté était prévue en matière d'ISF à l'article 885 G c) du CGI et avait été étendue par la doctrine administrative à la donation de la nue-propriété d'un bien réalisée au profit des fondations reconnues d'utilité publique dès lors que la libéralité a au préalable reçu l'autorisation administrative prévue à l'article 910 du code civil (BOI-PAT-ISF-30-20-20-20120912, n° 150). Du fait de la suppression de l'ISF, les commentaires administratifs rappelés ci-dessus sont devenus caducs depuis le 31 décembre 2017. Elle lui demande donc qu'ils soient repris en matière d'IFI à compter du 1er janvier 2018.

Réponse émise le 16 avril 2019

A l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l'article 885 G du code général des impôts (CGI) prévoyait l'imposition en principe au sein du patrimoine de l'usufruitier, pour la valeur en pleine propriété, des biens dont la propriété faisait l'objet d'un démembrement par convention. Par exception, ce même article disposait qu'en cas de donations ou legs à l'Etat, aux départements, aux communes et syndicats et de communes, aux établissements publics et établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique effectués au moyen d'un démembrement de propriété avec réserve d'usufruit, l'imposition du bien grevé s'effectuait dans les patrimoines respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire dans les conditions prévues à l'article 669 du CGI sous réserve que l'usufruit soit conservé par le donateur. La doctrine administrative étendait cette exception aux dons et legs effectués au profit d'une fondation reconnue d'utilité publique sous réserve, notamment, que la libéralité ait été validée par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article 910 du code civil (BOI-PAT-ISF-30-20-20 §150). Ce dispositif a été reconduit pour l'application de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) par l'article 31 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Le principe général d'imposition de l'usufruitier figure désormais au premier alinéa de l'article 968 du CGI et l'exception en cas de donation ou legs à l'Etat ou à certains collectivités ou établissements publics au 3° du même article. De même, la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-PAT-IFI-20-20-30-10 § 220 et 230 et consultable en ligne à l'adresse http://bofip.impots.gouv.fr reprend à l'IFI la règle doctrinale mentionnée ci-dessus afférente aux dons et legs effectués avec réserve d'usufruit au profit d'une fondation reconnue d'utilité publique lorsque la libéralité a au préalable reçu l'autorisation administrative prévue par l'article 910 du code civil. Dans tous les cas, l'article 968 du CGI, reprenant la règle figurant à l'article 885 G du même code, soumet l'inclusion du seul droit d'usufruit dans le patrimoine de l'usufruitier à la condition que le droit ainsi constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire.

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