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Frédéric Petit
Question N° 11167 au Ministère de la justice


Question soumise le 24 juillet 2018

M. Frédéric Petit attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité pour les personnes ayant travaillé au sein des administrations européennes d'obtenir le diplôme d'avocat et d'exercer cette profession en France. En effet, l'article 98 al. 4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose que « sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ». Or l'arrêt de première chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2014 (pourvoi n° 15-26635) exclut du bénéfice de la disposition précitée un fonctionnaire de l'Union européenne en raison du fait qu'il ne peut justifier de la pratique du droit français au titre de sa pratique professionnelle. Il lui demande comment expliquer que les fonctionnaires de l'Union européennes remplissant les conditions pour l'obtention du certificat d'aptitude soient exclus des bénéfices de la passerelle prévue par le décret.

Réponse émise le 18 décembre 2018

L'article 98 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat définit les conditions dans lesquelles une personne peut devenir avocat en étant dispensée de la formation théorique et pratique et de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Cet article prévoit notamment une passerelle pour les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées à cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration, un service public ou une organisation internationale. De manière générale, les voies d'accès à la profession d'avocat prévues par l'article 98 étant dérogatoires, elles sont d'interprétation stricte. En outre, la Cour de cassation exige pour les passerelles prévues par l'article 98 que les activités juridiques exercées l'aient été sur le territoire français. Cette exigence est en effet justifiée, comme le rappelle la décision de la Cour de cassation citée, par le fait que le professionnel concerné doit avoir acquis une pratique suffisante du droit français dans la perspective d'accéder directement à la profession d'avocat et ce, dans un objectif de protection du justiciable et de bonne administration de la justice.

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