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Laetitia Saint-Paul
Question N° 11237 au Ministère de l'économie


Question soumise le 31 juillet 2018

Mme Laetitia Saint-Paul interpelle M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le non-cumul des demi-parts fiscales supplémentaires prévues à l'article 195 du code général des impôts. Cet article prévoit que les anciens combattants de plus de 74 ans et les invalides du travail de 40 % ou plus sont en mesure de bénéficier d'une demi-part fiscale supplémentaire au sein de leur foyer. Cependant, ces deux cas de figures ne sont pas cumulables fiscalement. Un ancien combattant également invalide du travail ne pourra pas cumuler les deux demi-parts fiscales supplémentaires auquel il devrait pouvoir prétendre. Cette règle de non-cumul s'applique également aux couples de contribuables mariés constitués d'un ancien combattant et d'un invalide du travail de 40 % ou plus, alors qu'ils pourraient bénéficier de ces demi-parts fiscales supplémentaires en se déclarant célibataires fiscalement. Cette interdiction de cumuler fait apparaître une discrimination et prive les anciens combattants également invalides du travail, ou les couples mariés comptant un invalide du travail et un ancien combattant, d'une partie des droits auxquels ils devraient être en mesure de prétendre. Aussi, elle l'interroge sur les raisons de cette différence de traitement et lui demande quelles mesures pourraient être mises en place afin de remédier à ce manque d'équité.

Réponse émise le 18 décembre 2018

Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux personnes titulaires de la carte d'ancien combattant et âgées de plus de 74 ans (condition d'âge abaissée de 75 à 74 ans par l'article 4 de la loi de finances pour 2016), ou aux veuves de ces personnes sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante exception à ce principe puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni à une charge de famille, ni à une charge liée à une invalidité. C'est pourquoi la circonstance qu'un membre du foyer fiscal de la personne, titulaire de la carte d'ancien combattant, bénéficie pour une invalidité d'au moins 40 % d'une pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne permet pas à ce foyer de bénéficier d'une majoration supplémentaire à celle déjà accordée. Il en va de même lorsqu'un membre du foyer fiscal de la personne, titulaire de la carte d'ancien combattant, bénéficie d'une pension d'invalidité pour accident du travail d'au moins 40 % ou est titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion, mention « invalidité », prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d'application constante.

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