M. Sébastien Nadot attire l'attention de Mme la ministre des armées sur les conditions d'obtention de la mention « Mort au service de la Nation ». Un décret du 18 mars 2016 est venu préciser que peut bénéficier de la mention « Mort au service de la Nation » un militaire ou un agent public décédé du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles, la preuve de la cause du décès du militaire ou de l'agent public pouvant être rapportée par tout moyen. Les mots « circonstances exceptionnelles » employés dans ce décret sont subjectifs, sans précision et sans exemple qui permettrait d'en définir les contours. Un militaire est récemment décédé lors d'une mission de préparation opérationnelle. La famille souhaite la reconnaissance le concernant de la mention « Mort pour la France ». En 2016, quatre mentions « Mort au service de la Nation » ont été attribuées à trois policiers et à un personnel civil. Aucun militaire n'a été mentionné. Il lui demande si elle entend préciser et élargir la notion de « circonstances exceptionnelles » prévu au décret de 2016 afin de permettre une plus juste reconnaissance de la mention « Mort au service de la Nation » et aux enfants de militaires concernés de pouvoir bénéficier ainsi de la qualité de pupille de la Nation.
La mention « Mort pour le service de la Nation » a été créée par l'article 12 de la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. L'attribution de cette mention permet notamment, conformément aux dispositions des articles L. 513-1 et R. 513-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, de rendre hommage aux militaires ou agents publics tués en service ou en raison de leur qualité et dont le décès résulte de l'acte volontaire d'un tiers. Le décret n° 2016-331 du 18 mars 2016 a confirmé que le décès du militaire ou de l'agent public doit être « obligatoirement causé par l'acte volontaire d'un tiers », ou être dû à « l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ». Le Gouvernement n'envisage pas de modifier la réglementation en vigueur. La mention « Mort pour le service de la Nation » a pour effet de rendre obligatoire l'inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de son dernier domicile. Les enfants de la victime âgés de moins de 21 ans ont de plus vocation à la qualité de pupille de la Nation. La mention « Mort pour la France » est attribuée aux personnels civils et militaires engagés dans des opérations extérieures et servant sur des territoires dont la désignation intervient dans le cadre d'arrêtés interministériels. Au regard des conditions requises ci-dessus mentionnées, les militaires décédés accidentellement lors d'un exercice de préparation opérationnelle, qui méritent toute la considération de la Nation, n'ont pas vocation à se voir décerner l'une ou l'autre de ces mentions. Il est cependant précisé qu'en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, les ayants cause des militaires décédés dans les circonstances précitées peuvent en particulier prétendre, en fonction de la situation familiale et du nombre d'années de services accomplies par la victime, au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, d'une pension de réversion et d'une allocation des fonds de prévoyance militaires. Enfin, il convient de rappeler que le code de la défense prévoit un régime de protection particulière en faveur des enfants mineurs des militaires décédés ou blessés accidentellement, en temps de paix, au cours d'exercices préparant au combat. Les enfants bénéficiaires de cette protection, prononcée par un jugement du tribunal de grande instance, relèvent de l'action sociale des armées. Au regard des ressources effectives de la famille, une aide à l'éducation et/ou une allocation d'entretien, d'un an renouvelable, peuvent ainsi être attribuées, jusqu'à la majorité de l'enfant, à son père, à sa mère ou à son représentant légal. Des bourses et exonérations diverses peuvent en outre être accordées par l'État aux enfants protégés, même au-delà de leur majorité, en vue de faciliter leur instruction.
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