Mme Marie-Ange Magne attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'assistance juridique des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement. L'article 6 de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge prévoit « qu'à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée et représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office ». La présence obligatoire d'un avocat s'inscrit pleinement dans le respect des droits des citoyens. Cependant, dans le cadre d'une mesure de soins sur demande d'un tiers, interne à un foyer fiscal, lorsque le titulaire de ce foyer ne peut pas bénéficier de l'aide juridictionnelle, celui-ci doit acquitter les honoraires d'avocat pour le contrôle de la mesure d'hospitalisation sans consentement du parent concerné. Parfois, la personne elle-même, alors qu'elle est hospitalisée sans son consentement et qu'elle n'est pas demandeuse de soins, doit payer des honoraires pour une représentation par avocat qu'elle n'a pas sollicitée. Bien qu'en pratique, la plupart des justiciables comparaissant devant le juge des libertés et de la détention en cette matière bénéficient de l'aide juridictionnelle, on peut se demander s'il est justifié de leur imposer un tel paiement. Elle lui demande donc sa position sur ce sujet et les mesures envisagées pour mettre fin à cette situation.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, applicables depuis le 1er septembre 2014, prévoient que l'assistance ou la représentation de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques par un avocat, choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, est obligatoire et qu'en cas d'avis médical circonstancié contre-indiquant son audition, celle-ci est nécessairement représentée par un avocat. Le législateur a en effet considéré que l'état de la personne faisant l'objet de soins ne lui permettait pas de renoncer en pleine connaissance de cause à l'assistance ou à la représentation d'un conseil et qu'elle devait, quel que soit son état médical, être assistée ou représentée par un avocat. Le principe de cette assistance obligatoire (ou représentation obligatoire lorsque la personne refuse de comparaître ou lorsque le juge décide de ne pas l'entendre au vu d'un avis médical circonstancié) vise à ce que la défense des intérêts de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques soit assurée de façon effective. Pour autant, le libre choix de son avocat est un principe absolu en droit français, comme d'ailleurs celui de tout avocat de refuser de prêter son assistance. Cette faculté garantit la qualité de la relation entre le professionnel et son client qui doit être basée sur la confiance mutuelle et la transparence. Il importe donc que la personne puisse être en position de faire appel à l'avocat de son choix. Dans l'hypothèse où un justiciable ne trouve pas d'avocat qui accepte de l'assister, il lui appartient de saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal de grande instance dont il ressort qui se charge de lui proposer un conseil, voire dans certains cas, en commettre un d'office. La question de l'admission à l'aide juridictionnelle des personnes hospitalisées sous contrainte est un sujet de préoccupation du ministère de la justice. Toutefois, ces personnes se trouvent dans des situations financières et personnelles trop diverses pour qu'un dispositif unique et systématique d'aide juridictionnelle, sans condition de ressources, soit retenu. En effet, ces personnes ne sont pas toutes isolées ou dépourvues de ressources, ce qui justifie un traitement différencié de ces demandes. Par ailleurs, l'article 6 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit une attribution de l'aide juridictionnelle au regard d'une situation individuelle particulière, sur appréciation du bureau d'aide juridictionnelle, au motif que la situation du demandeur « apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès ». Ce fondement juridique peut trouver à s'appliquer au profit des personnes qui font l'objet d'une procédure d'hospitalisation sans consentement de sorte qu'il n'apparaît pas opportun de mettre en œuvre un système d'attribution automatique de l'aide juridictionnelle, éventuelle source d'inégalité compte tenu de la diversité des situations de ces personnes.
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