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Émilie Bonnivard
Question N° 11312 au Ministère de la justice


Question soumise le 31 juillet 2018

Mme Émilie Bonnivard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'élargissement des droits civils des personnes humaines avant la naissance et, notamment sur la possibilité de leur attribuer un nom de famille. Les droits concernant les enfants mort-nés sont liés à la notion d'être humain telle qu'elle a été élaborée en droit français, dépassant le cadre des notions de naissance et de mort de la personne juridique. Il est maintenant possible de se voir délivrer un certificat médical d'accouchement afin d'obtenir un acte d'enfant sans vie pour tous les enfants mort-nés à la suite d'un accouchement ou d'une interruption médicale de grossesse. Les parents peuvent donc obtenir une mention symbolique relative à l'enfant en lui attribuant un prénom, tant sur le registre de l'état civil que sur le livret de famille mais aussi en organisant des obsèques. Mais, contrairement à la réglementation applicable en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Irlande ou aux Pays-Bas, il n'est pas possible, en France, d'attribuer un nom de famille à un enfant mort avant sa naissance. Attribuer un nom de famille à un enfant sans vie lui confère une plus grande dignité et permet d'aider les familles à surmonter leur deuil, sans pour autant attribuer à l'enfant une personnalité juridique. L'élargissement des droits civils des enfants nés sans vie pour leur octroyer un nom de famille répond à un besoin légitime des familles endeuillées. Sans que cette procédure soit obligatoire, elle souhaite savoir si une possibilité d'attribuer un nom de famille à un enfant mort-né (après terme notamment), en fonction de la demande de la famille, pourrait être mise en œuvre. Elle souhaite connaître ses intentions sur cette attente forte des familles.

Réponse émise le 25 décembre 2018

En application de l'article 79-1 du code civil, l'acte d'enfant sans vie est inscrit à sa date sur les registres de décès. Il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère, et le cas échéant, ceux du déclarant. Un ou des prénoms peuvent être donnés à l'enfant sans vie, si les parents en expriment le désir. En outre, un livret de famille peut être délivré comportant la date et le lieu de l'accouchement ainsi que l'inscription des noms et prénoms des parents dans l'acte d'enfant sans vie, témoignant de la sorte, de manière symbolique, de son appartenance à la famille. En revanche, comme le précise la circulaire interministérielle no 2009-182 du 19 juin 2009 relative à l'enregistrement à l'état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un acte d'enfant sans vie, aucun nom de famille ne peut lui être conféré et aucun lien de filiation ne peut être établi à son égard. En effet, la filiation et le nom de famille constituent des attributs de la personnalité juridique. Celle-ci résulte du fait d'être né vivant et viable et ne peut en conséquence être conférée à l'enfant sans vie. Il n'est pas envisagé de modifier l'état du droit sur cette impossibilité d'attribution d'un nom de famille à un enfant sans vie qui procède d'un équilibre délicat et sensible entre, d'une part, la douleur des parents confrontés à la naissance d'un enfant sans vie et la reconnaissance symbolique du lien qui les unit à celui-ci et, d'autre part, nos principes de droit concernant la personnalité juridique.

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