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Sophie Beaudouin-Hubiere
Question N° 11337 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 31 juillet 2018

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conséquences fiscales de la tuberculose bovine pour les éleveurs. Depuis le début de l'année 2018, plusieurs cas de tuberculose bovine ont été recensés en Haute-Vienne. Or, cette maladie est réglementée, ce qui signifie que le préfet peut ordonner l'abattage de l'ensemble du cheptel, si un cas est détecté. En contrepartie, l'éleveur reçoit une indemnité afin de compenser cette perte qui représente plusieurs années de travail. En conséquence, le versement de l'indemnité engendre un résultat comptable exceptionnel et bien supérieur à ce qu'il aurait dû être sans la maladie. L'éleveur connaît alors un surcoût d'impôt qui impacte la bonne reconstitution du cheptel. Elle souhaiterait donc savoir si une exonération, totale ou partielle, de ces revenus exceptionnels pouvait être envisagée afin de soulager les éleveurs bovins.

Réponse émise le 25 septembre 2018

Aux termes de l'article 75-0 A du code général des impôts (CGI), le revenu exceptionnel d'un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants. Le système du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI est applicable au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction. Ce double dispositif d'étalement (CGI art. 75-0 A) et de lissage (CGI art. 163-0 A) s'applique aux indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural, c'est-à-dire aux indemnités versées en cas d'abattage de troupeaux réalisé dans le cadre de la lutte contre les maladies des animaux. Il s'agit notamment des indemnités versées en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, la fièvre aphteuse, la brucellose ou la tuberculose. Aucune condition tenant au caractère total de l'abattage n'est exigée. Le revenu pouvant bénéficier du dispositif d'étalement et de lissage est déterminé par différence entre le montant des indemnités perçues en cas d'abattage des troupeaux pour raisons sanitaires et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus.

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