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Christophe Arend
Question N° 11420 au Ministère des solidarités


Question soumise le 31 juillet 2018

M. Christophe Arend alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'inégalité de traitement concernant la bonification des trimestres entre un père et une mère dont l'enfant est né avant 2010. Suite à un arrêt de la Cour de cassation de 2009, la loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2009 a pris l'importante décision d'aligner les droits des pères sur ceux des mères au titre des MDA, ce qui représente un progrès majeur pour les pères. Mais, elle pose des difficultés importantes en termes d'égalité de traitement pour tous les pères dont les enfants sont nés avant 2010. Pour les naissances antérieures à cette date, les pères ont dû prouver à la caisse, avant le 28 décembre 2010, qu'ils ont élevé seuls leurs enfants alors que cette restriction correspond à une affaire jugée en 2006 par la Cour de cassation et non à l'arrêt de 2009. Par ce biais, le régime général des retraites est alors en conformité, en apparence, avec le principe européen de non-discrimination protégé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et de l'article premier de son premier protocole additionnel mais seulement pour l'avenir et non pour les futurs retraités dont les enfants sont nés avant 2010. La seule façon de préserver leurs futurs droits à la retraite dans une période où chaque trimestre manquant peut être pénalisant sur le montant de la pension future de retraite est de demander officiellement à leur caisse de retraite la validation de quatre trimestres d'éducation au titre de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale. Au final, cette décision de justice exclut la plupart des pères de cette majoration de quatre trimestres. Alors que le Gouvernement promeut l'égalité femme-homme et que les pères prennent une part croissante dans l'éducation des enfants, il est difficile d'admettre que de telles inégalités persistent entre les pères et les mères. Il souhaite savoir si des mesures seront prises pour ces pères dont les enfants sont nés avant 2010 afin que père et mère disposent des mêmes droits.

Réponse émise le 9 octobre 2018

L'article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (codifié à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale) a réformé la majoration de durée d'assurance (MDA), jusqu'alors accordée aux seules femmes à raison de l'éducation des enfants. La Cour de cassation, par un arrêt du 19 février 2009, avait en effet déclaré ce dispositif incompatible avec l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Son évolution était donc nécessaire et elle s'est effectuée dans le respect des trois objectifs suivants : le respect des obligations juridiques découlant de la CEDH ; la préservation d'un avantage de retraite pour les femmes, destiné à compenser l'impact sur leur carrière de l'accouchement et de l'éducation des enfants ; la préservation de l'équilibre financier de la branche retraite. Pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2010, les deux parents, d'un commun accord exprimé à l'aide du formulaire de déclaration disponible sur le site internet de l'assurance retraite dans les six mois suivant le quatrième anniversaire de l'enfant ou de son adoption, peuvent partager la majoration. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, la majoration éducation est attribuée à la mère sauf si le père de l'enfant apporte la preuve, auprès de la caisse d'assurance vieillesse, qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, la majoration est attribuée au père à raison d'un trimestre par année. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 avait ouvert un délai d'un an, fixé au 28 décembre 2010, permettant au père se trouvant dans cette situation d'obtenir la MDA. Ce régime juridique a été validé par la Cour de cassation, par arrêt du 14 février 2013 refusant de transmettre au Conseil constitutionnel (CC) une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à une demande de majoration de durée d'assurance pour l'éducation d'enfants nés avant le 1er janvier 2010 formée par le père dont la pension de retraite a pris effet postérieurement au 1er avril 2010. La Cour de cassation a considéré que le dispositif de caractère provisoire et inhérent à la succession de régimes juridiques dans le temps n'est pas contraire au principe d'égalité. Le Gouvernement travaille actuellement à une refondation de l'architecture globale de notre système de retraite en vue de le rendre plus juste et plus lisible pour les assurés. Les réflexions engagées permettront d'examiner les modalités les plus adaptées dans le futur système universel de retraite.

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