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Régis Juanico
Question N° 1145 au Ministère de l'action


Question soumise le 19 septembre 2017

M. Régis Juanico interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'application du délit d'entrave à la fonction publique territoriale. Le délit d'entrave est pour un employeur le fait de porter atteinte à l'exercice du droit syndical, la désignation des instances représentatives du personnel ou l'exercice des missions et fonctions des délégués du personnel. Ce délit est défini par plusieurs dispositions du code du travail (articles L. 2146-1, L. 2316-1, L. 2328-1, L. 4742-1 du code du travail notamment). Sa mise en œuvre est souvent associée aux fonctions de l'inspecteur du travail (art. L. 8113-3 du code du travail) qui reste l'autorité de police de référence pour l'application des dispositions du code du travail. Cette codification s'explique par des raisons historiques liées à la construction du code du travail et à l'ajout successif de dispositions législatives de circonstance destinées à protéger les salariés et les instances représentatives. Le délit d'entrave participe à la protection d'une liberté constitutionnelle (le droit syndical) dont l'objet est de protéger en priorité les représentants syndicaux en général qu'ils soient salariés de droit privé, agents publics, fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers. L'émergence d'un ensemble de règles nouvelles applicables à la fonction publique au cours de ces trente dernières années (CHSCT, CT, CAP, droits syndicaux) largement inspirées du droit social supposent la mise en place de règles juridiques permettant de protéger ceux qui prennent le risque de représenter les agents et d'imposer la mise en place des structures paritaires nécessaires au dialogue social. Or depuis quelques années, certaines organisations syndicales signalent une recrudescence de comportements d'élus locaux pouvant être considérés comme des délits d'entrave. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement concernant une éventuelle extension à l'ensemble des agents publics et fonctionnaires des dispositions du code du travail relatives à la protection du droit syndical et établir ainsi une égalité de traitement entre salariés et fonctionnaires en la matière.

Réponse émise le 16 octobre 2018

Le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical est prévu par l'article L.2146-1 du code du travail. Conformément à l'article L.2111-1 de ce même code, les dispositions de l'article L.2146-1 sont applicables, d'une part, aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés et, d'autre part, au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé. Les agents publics font l'objet de dispositions spécifiques destinées à garantir leurs droits et libertés. L'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Les articles 100 et 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale fixent le régime des droits et moyens dont bénéficient les organisations syndicales pour exercer leur activité. La neutralité de l'administration envers l'activité syndicale des agents publics est également garantie par les articles 6 et 18 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Les agents investis d'un mandat syndical ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination notamment dans leur déroulement de carrière. Le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, pris en application de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983, a ainsi renforcé les garanties applicables aux agents exerçant une activité syndicale en matière d'avancement, de rémunération et d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire. En outre, les commissions consultatives paritaires, instaurées pour les agents contractuels à partir de 2019, auront à se prononcer en cas de non renouvellement du contrat à durée déterminée d'un agent investi d'un mandat syndical. Le respect de ces droits fait l'objet d'un contrôle par le juge administratif, y compris dans le cadre des procédures d'urgence. C'est ainsi qu'a pu être enjoint à un centre de gestion d'attribuer, dans un délai de huit jours compte tenu de la proximité des élections professionnelles, les droits qu'un syndicat tenait en vertu des dispositions législatives et réglementaires en matière de tenue de réunion syndicale, octroi d'un local ou délivrance des autorisations spéciales d'absence et décharges d'activité de service (CE, 29 septembre 2008, n° 315909). Le Conseil d'Etat a également reconnu le droit d'un agent bénéficiant d'une décharge totale d'activité de service à bénéficier des indemnités liées à son emploi sur la base d'un temps plein (CE, 26 août 2009, n° 299107).

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