Mme Sophie Beaudouin-Hubiere attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le régime juridique relatif au contrôle des indicatifs géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux. En la rédaction actuelle de l'article R. 721-9 du code de la propriété intellectuelle, les organismes de contrôle assurent les opérations de contrôle prévues à l'article R. 721-9 à la demande soit de l'organisme de défense et de gestion, soit d'un opérateur, c'est à dire de l'une des entreprises regroupées dans l'organisme de défense et de gestion. Ainsi, se créée la possibilité que plusieurs organismes de contrôle interviennent au sein d'un même groupement de gestion d'un indicatif géographique protégeant des produits artisanaux et industriels, alors même que les organismes exerçant les contrôles ont chacun leur méthodologie, avec des niveaux de rigueur et des tarifications différentes, ce qui présente plusieurs risques : concurrence déloyale entre opérateurs liées aux coûts, contrôles « moins-disants ». La possibilité pour des opérateurs appartenant au même organisme de défense et de gestion de recourir à différents organismes de contrôle est d'autant plus surprenante qu'une telle pratique a été rendue illégale concernant les sigles de qualité agricoles et agro-alimentaires (AOP/IGP) par la loi du 24 décembre 2007. Elle souhaiterait donc savoir comment se justifie cette différence juridique en termes de contrôle entre indications géographiques de nature industrielle et artisanale et sigles de qualité agricoles et agro-alimentaires.
Les indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux (IG) ont été créées par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation. Même si le dispositif est inspiré des indications géographiques protégées (IGP) portant sur les produits agricoles, il n'en reprend pas toutes les caractéristiques, à la fois pour des raisons liées aux spécificités des produits concernés (exigences sanitaires propres aux produits agricoles) et pour des raisons d'ordre juridique liées aux exigences du droit européen en la matière. Dans un souci d'harmonisation des dispositifs, les modalités de contrôle du cahier des charges des IG ont évolué en 2016 afin de permettre la certification des opérateurs, en cohérence avec les pratiques observées dans le domaine agricole. En dépit de ces rapprochements, les dispositifs conservent leurs spécificités. En particulier, le rôle des intervenants dans les processus de contrôle n'est pas identique. Dans le cas des IG, la responsabilité du processus de contrôle incombe exclusivement à l'organisme de défense et de gestion (ODG), chargé de veiller au respect du cahier des charges par les opérateurs et d'exclure les opérateurs défaillants. Si la réalisation des contrôles entre dans un champ concurrentiel permettant un coût plus faible pour les opérateurs, l'obligation faite aux organismes de contrôle d'être accrédités permet d'assurer un niveau d'exigence uniforme, quel que soit l'organisme retenu. Cette organisation des contrôles garantit un niveau de protection solide pour le consommateur.
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