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Fabien Lainé
Question N° 11703 au Ministère de l'action


Question soumise le 7 août 2018

M. Fabien Lainé interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la prise en compte du FCTVA. Dans le cadre de la réalisation pour une commune d'une voirie nouvelle par un EPCI ayant la compétence, ce dernier demande à la commune une participation financière pouvant aller jusqu'à 50 % de l'opération TTC par le biais de fonds de concours. La communauté de communes récupère le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sur le montant intégral des travaux. Cette situation peut conduire la commune à participer à l'opération à hauteur de plus de 50 %. Sur la nature juridique du FCTVA, le projet de loi de finances pour 2018 pose le principe selon lequel le FCTVA est une subvention. Faut-il l'entendre au sens de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 venant modifier le V de l'article L. 5215-26 disposant que « le montant total des fonds de concours versé par la commune ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours » ? Suite à une question écrite du député Philippe Houillon au gouvernement en 2005 (n° 61624), le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales énonce que la TVA supportée par le maître d'ouvrage, ici la communauté de communes, constitue un élément du prix de l'équipement. Cette même réponse a précisé que « cette situation devrait normalement conduire, dans le cadre du plan de financement prévisionnel, la commune ou le groupement qui verse le fond de concours à revoir à la baisse le montant de sa participation afin de tenir compte des attributions de la FCTVA versée [...] au bénéficiaire du fonds de concours ». Les interprétations sur ce mécanisme de prise en compte du FCTVA dans le calcul du montant de l'opération, divergent en fonction des acteurs. Il souhaiterait donc une clarification de sa part afin que l'ensemble des collectivités territoriales, des préfectures n'aient plus de doute possible quant à la prise en compte de ce FCTVA comme subvention et poser le principe que le montant total des fonds de concours versé par la commune ne puisse excéder la part du financement assuré, hors FCTVA, par la CDC bénéficiaire du fonds de concours.

Réponse émise le 18 décembre 2018

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ne représente pas une subvention mais un prélèvement sur recettes de l'Etat (PSR) et un mécanisme de soutien à l'investissement local. Il vise à rembourser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements. L'article L.5215-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) modifié par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dispose que, dans le cadre d'une participation financière d'une commune à une opération conduite par une structure intercommunale, « le montant total des fonds de concours versés par la commune ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. » Le terme « subvention » correspond, de manière restrictive, aux subventions d'équipement versées par la collectivité à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) pour une opération et sans référence directe au FCTVA. La réponse n° 5951 publiée au JO du 7 juin 2005, à la question écrite n° 61624 par le député Philippe Houillon (UMP- Val d'Oise), rappelle le cadre juridique applicable, en définissant le régime des fonds de concours issus de l'article 186 de la loi du 13 août 2004 précitée. Comme le précise cette réponse, l'intégration du montant de TVA au coût toutes taxes comprises (TTC) de l'opération est prévue uniquement dans le cas où il n'y a pas de faculté de récupération fiscale de la TVA. Le montant TTC est celui inscrit à l'actif du maître d'ouvrage. L'éligibilité de l'équipement au FCTVA ne modifie pas cette analyse. Cependant, cette situation devrait normalement conduire, dans le cadre du plan de financement prévisionnel, la commune qui verse le fonds de concours à revoir à la baisse le montant de sa participation, afin de tenir compte des attributions du FCTVA versées, par ailleurs, au bénéficiaire du fonds de concours. A l'inverse, si la TVA supportée fait l'objet d'un remboursement de l'État par la voie fiscale, alors elle ne constitue pas une charge financée par la commune. Dans ce cas, l'équipement est inscrit comptablement en section d'investissement pour son montant hors taxe, l'amortissement se calculant sur ce montant. Le respect de la condition du financement majoritaire par le bénéficiaire du fonds de concours doit, dans ces conditions, être apprécié par référence au coût hors taxe de l'équipement. Il en résulte que l'éligibilité de la dépense d'équipement au FCTVA n'a pas une incidence directe et automatique sur le montant total des fonds de concours qu'une commune peut verser.

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