M. François André attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le taux de TVA applicable aux prestations de services que sont les opérations de découennage, de dégraissage et de désossage de viande et de produits carnés, réalisées par des entreprises spécialisées dans les locaux de leurs clients, à savoir des groupes du secteur agroalimentaire. Dans les années 1990, une série de contrôles fiscaux avait conduit les entreprises de ce secteur à ne plus facturer la TVA au taux réduit mais, au contraire, à appliquer le taux plein. Or la position aujourd'hui soutenue par l'administration fiscale est désormais inverse puisqu'elle estime que les prestataires ont facturé à tort la TVA au taux de 20 % et qu'ils auraient dû la facturer au taux de 5,5 %, prévu par l'article 278-0 bis du code général des impôts pour les opérations de façon portant sur des produits destinés à l'alimentation humaine. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE 14 mai 1985, aff. 139/84) et du Conseil d'État (CE 16 octobre 1996, n° 138662), la qualification d'opération de façon suppose que, à l'issue du processus, un produit nouveau ait été créé par le prestataire. Il a déjà été jugé que les opérations couvrant le tri, le calibrage, le nettoyage, le brossage, l'émondage et l'application d'une pellicule de paraffine sur des fruits à coque avant qu'ils ne soient emballés, ne suffisent pas à considérer ces produits comme nouveaux à l'issue de ces processus. Il semblerait que l'appréciation puisse être la même s'agissant du découennage, du dégraissage et du désossage de morceaux de viande. Il lui demande donc de bien vouloir clarifier la position du Gouvernement en matière de taux de TVA applicable à ce type de prestations et de bien vouloir lui indiquer que le Gouvernement n'entend pas donner à la notion de travail à façon un champ d'application plus large que celui qui lui est astreint par le droit communautaire, d'autant que les travaux à façon ne sont pas expressément visés par l'annexe III à la directive n° 2006/112/CE comme pouvant faire l'objet d'une facturation à un taux réduit de TVA.
La directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'autorise l'application des taux réduits de TVA que pour certains biens et services limitativement énumérés dont font partie les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale et les ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires. Par ailleurs, le droit de l'Union européenne permet également d'appliquer aux opérations de délivrance d'un travail à façon le taux applicable au bien obtenu après exécution du travail à façon. Celui-ci se définit comme la remise par l'entrepreneur de l'ouvrage à son client d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières ou d'objets que le client lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés. Sur le fondement de ces dispositions, le droit interne prévoit l'application du taux réduit de 10 % de la TVA en application du 3° de l'article 278 bis du CGI aux produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ou dans la production agricole. Cela concerne notamment les animaux de boucherie et de charcuterie qui sont à titre habituel et de manière générale destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires. En outre, sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA en application du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI les opérations de vente et de façon des produits destinés à être utilisés en l'état dans l'alimentation humaine. Il en va ainsi des produits extraits des animaux de boucherie et de charcuterie qui sont susceptibles d'être consommés en l'état par l'homme à l'instar des carcasses, demi carcasses ou la viande en quartier. Aux termes de l'instruction fiscale publiée au bulletin officiel des finances publiques – impôts (BOFiP) sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-10-20, les travaux portant sur des produits de boucherie relèvent ainsi du taux de 5,5 % dès lors qu'ils constituent des travaux à façon de produits destinés à être utilisés en l'état dans l'alimentation humaine. La qualification de travaux à façon nécessite le respect de certaines conditions et notamment que le façonnier réalise un produit nouveau à partir des biens qui lui sont confiés. À défaut, la prestation constitue une prestation de service relevant du taux normal de la TVA. Il en résulte que les opérations réalisées par des entreprises spécialisées qui consistent à procéder au découpage, désossage, parage, découennage, dégraissage de carcasse, piéçage et conditionnement de viande, lorsqu'elles n'ont pas effectué elles-mêmes au préalable l'abattage de l'animal, ne répondent pas à la définition de travaux à façon. En effet, le bien issu du travail ainsi réalisé n'a pas une fonction différente de celle des matériaux initialement confiés. Ces opérations sont donc imposables au taux normal de la TVA. Tel n'est pas le cas en revanche lorsqu'il y a également une opération d'abattage de l'animal qui constitue une opération de façon dès lors que le produit obtenu après abattage a une fonction différente de celui initialement confié. Lorsqu'elles sont consécutives de l'opération d'abattage et réalisées par le même prestataire, les opérations de découpage, désossage, parage, découennage, dégraissage de carcasse, piéçage et conditionnement de viande ci-dessus suivent le régime de l'opération d'abattage. Par conséquent, le taux applicable est celui du produit obtenu. Lorsque plusieurs produits sont obtenus et relèvent de taux différents, il convient de retenir le taux le plus élevé. Cette clarification des règles de taux de TVA qui a été exposée aux fédérations professionnelles du secteur ne donnera lieu ni à rappel ni à restitution s'agissant des prestations dont le fait générateur est intervenu antérieurement à la publication au Journal officiel de la réponse à la présente question écrite.
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