M. Thomas Mesnier interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur le champ d'application de l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017, portant transposition de la directive 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées. Au terme de cette ordonnance, les organisateurs de voyages doivent se conformer à certaines obligations nouvelles, notamment la souscription d'assurances voyage. L'article 211-1-V du code du tourisme, applicable depuis le 1er juillet 2018, dispose que « Le présent chapitre n'est pas applicable aux personnes qui ne proposent des forfaits, des services de voyage ou ne facilitent la conclusion de prestations de voyage liées qu'à titre occasionnel, dans un but non lucratif et pour un groupe limité de voyageurs uniquement ». De nombreuses associations, intervenant dans le champ social ou culturel, sur leur soumission à ces obligations. La souscription de ces assurances voyage obligatoires alourdiraient significativement les budgets consacrés à ces voyages et pourraient même les compromettre puisqu'il est difficile de répercuter cette hausse sur la participation demandée à des publics déjà fragiles. En l'absence de décret d'application, les services de l'État ne sont pas en mesure de leur apporter des réponses certifiées concernant le fait qu'elles réunissent ou non les trois conditions cumulatives leur permettant d'être exclues du champ d'application de ces obligations nouvelles. Aussi, il lui saurait gré de bien vouloir lui indiquer les précisions que le Gouvernement entend apporter concernant plus particulièrement les notions de « prestations de voyage à titre occasionnel » et de « groupe limité de voyageurs ». Compte tenu de l'intérêt tant pour les associations que les professionnels de l'assurance, il lui demande également de lui faire connaître à quelle échéance les décrets d'applications pourront être pris concernant l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017.
La directive 2015/2302 du 25 novembre 2015 du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées a notamment pour objectif d'assurer un niveau élevé de protection des voyageurs au regard des risques physiques et pécuniaires liés aux activités de voyages et de séjours. Cette directive a été transposée par l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, dont la publication a été suivie par celle du décret du 29 décembre 2017 pris pour son application. La transposition de cette directive a conduit à supprimer, à l'article L. 211-18 du code du tourisme, les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs (ACM) de la liste des organismes exclus de l'obligation d'immatriculation au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. Pour autant, cette suppression ne conduit pas à faire entrer dans le champ de la directive (immatriculation et diverses obligations), tous les organisateurs d'ACM définis aux articles L. 227-4 et R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) : - ainsi, n'entrent pas dans le champ de la directive les associations agréées (agréments de jeunesse et d'éducation populaire, du sport ou d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public) qui organisent des ACM sur le territoire national.). Ces associations, qui remplissent une mission d'intérêt général éducative et sportive, contribuent au renforcement du lien social et œuvrent en faveur de l'accès aux vacances et aux loisirs de tous les enfants, en particulier les trois millions d'entre eux qui n'ont pas la chance de partir en vacances. Etant donné leur but non lucratif et compte tenu du régime particulier auquel elles sont soumises, offrant un très haut niveau de protection, ces ACM ne sont pas tenus de justifier d'une garantie financière nouvelle par rapport au régime existant ; - les personnes morales de droit public, dont les collectivités locales, qui n'interviennent pas dans le domaine industriel ou commercial, peuvent organiser de nombreux ACM en France et ce faisant, elles agissent également dans l'intérêt général à des fins éducatives ou sportives. Elles sont donc également, pour les mêmes motifs que les associations agréées, hors du champ d'application de la directive ; - les ACM sans hébergement (accueils de loisirs, accueils de jeunes, accueils de scoutisme sans hébergement) n'entrent pas dans le champ de cette directive dès lors que leur période de fonctionnement couvre une période de moins de vingt-quatre heures et qu'ils ne comprennent pas de nuitée ; - enfin, ne sont pas tenus de satisfaire à ces conditions de l'immatriculation les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières soient immatriculées. Dans un contexte marqué notamment par la baisse continue de la fréquentation des « colonies de vacances » au sens large ces dernières années, l'application de la directive du 20 novembre 2015 et des textes la transposant ne méconnait pas la valeur ajoutée dans le champ éducatif ou sportif de ces associations. Le Gouvernement accompagnera la bonne mise en œuvre de ces dispositions et les services de l'État seront mobilisés pour permettre aux associations agréées et à l'ensemble des opérateurs hors du champ d'application de la directive, de poursuivre leurs activités en faveur du départ en vacances et des loisirs des mineurs en France. Les parlementaires contribuent d'ailleurs à la clarification du champ d'application des dispositions issues de la directive, en excluant expressément de ce champ, les associations agréés et collectivités locales mentionnées ci-dessus. Cette précision se traduit par une modification du code de l'action sociale et des familles adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
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