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Gabriel Serville
Question N° 1176 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 19 septembre 2017

M. Gabriel Serville attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'inquiétude exprimée par les agriculteurs guyanais quant à l'application du décret du 31 août 2016 précisant le champ d'application et la teneur de l'évaluation des impacts agricoles créée par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt d'octobre 2014. En effet, les agriculteurs ayant un projet de plus de 5 000 m² doivent désormais effectuer une évaluation environnementale du terrain à leur charge dont le coût est évalué à plus de 1 000 euros par hectare. Or si les agriculteurs guyanais partagent l'objectif de protection de l'environnement, ils posent la question de l'opportunité d'une telle mesure au regard de la faiblesse de la surface agricole guyanaise qui ne dépasse pas les 37 000 hectares pour un territoire qui en compte 8 millions. Aussi, alors que les porteurs de projets agricoles se heurtent à la lourdeur des procédures administratives, dans un contexte de croissance exponentielle de la population, il lui demande de bien vouloir ouvrir les discussions avec les agriculteurs guyanais afin que soient mieux prises en compte les spécificités locales dans l'application du décret suscité.

Réponse émise le 5 décembre 2017

Le décret no 2016-1190 du 31 août 2016, pris en application de l'article 28 de la loi no 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, décrit les conditions que doivent remplir les projets nécessitant un important prélèvement de terres agricoles, pour lesquels la réalisation d'une étude préalable agricole est obligatoire. Le décret précise en outre les modalités de réalisation de l'étude préalable. Il est ainsi prévu que les projets qui doivent faire l'objet d'une étude préalable agricole sont ceux qui, d'une part, relèvent d'une étude d'impact environnementale systématique, et d'autre part, nécessitent un prélèvement sur des terres agricoles égal ou supérieur à une surface comprise entre un et dix hectares, précisée par un arrêté préfectoral. À défaut d'un tel arrêté, la superficie minimale prélevée par projet est de cinq hectares. Au-delà de l'aspect foncier proprement dit, l'étude préalable agricole est destinée à évaluer les conséquences des projets sur l'économie agricole considérée dans son organisation collective. C'est sur la base de l'étude préalable agricole, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels et forestiers, que l'autorité administrative émet un avis sur la nécessité de mesures de compensation collective. Dans le cas d'investissements à destination agricole soumis à étude d'impact environnemental et par ailleurs fortement consommateurs de foncier à vocation agricole, le législateur n'a pas prévu d'exception quant à la nécessité de fournir une étude préalable. Cependant, les mesures de compensation collective agricole devraient, le cas échéant, démontrer l'absence d'impact sur l'économie agricole, en raison de la nature même de l'investissement.

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