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Damien Adam
Question N° 11762 au Ministère de l'économie


Question soumise le 14 août 2018

M. Damien Adam attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des salariés des Associations de gestion et de comptabilité (AGC). Depuis la réforme comptable de 2004, les AGC, qui constituent la forme associative de l'expertise comptable, répondent aux mêmes obligations que le secteur libéral. Afin de permettre aux AGC de fonctionner avec leurs personnels en place, certains de leurs salariés se sont vus reconnaître la faculté d'exercer la profession d'expert-comptable. Pour ce faire, le législateur s'est appuyé sur plusieurs critères, une condition d'âge et de diplôme et une reconnaissance de compétences professionnelles à travers une habilitation qui avait été délivrée antérieurement par l'administration fiscale. Pour les salariés « habilités » qui ne pouvaient répondre à tous les critères nécessaires à l'obtention de l'autorisation d'exercer la profession d'expert-comptable, la seule habilitation leur a permis néanmoins d'intégrer les effectifs des AGC. Cependant, les salariés « habilités » sont amenés à assurer des missions d'encadrement, sans en avoir les prérogatives, posant ainsi des difficultés au fonctionnement des AGC. Si au moment de la réforme de la profession comptable, certains salariés ont été écartés du dispositif d'obtention de l'autorisation d'exercer la profession d'expert-comptable au motif qu'ils n'avaient pas l'ancienneté ou l'âge requis, il semblerait légitime qu'après près de quinze ans, leurs situations puissent être réexaminées, les salariés ayant pu conforter leur expérience d'encadrement. Ainsi, il lui demande les mesures qu'il entend prendre afin de revoir les autorisations à exercer la profession d'expert-comptable pour les salariés des AGC et leur permettre ainsi de pérenniser leur activité.

Réponse émise le 13 novembre 2018

À la suite de la réforme de la profession comptable intervenue en 2004, les associations de gestion et de comptabilité (AGC) bénéficient pleinement de la prérogative d'exercice réservée aux professionnels de l'expertise comptable. Elles doivent, par conséquent, respecter les mêmes contraintes et règles déontologiques, gages de qualité de services vis-à-vis de leurs adhérents. À titre transitoire, afin de faciliter la mise en œuvre de ces associations, la réforme a également introduit dans l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, par dérogation à l'exigence du diplôme d'expertise comptable, la possibilité d'exercer les fonctions d'expert-comptable pour certains salariés, qui répondaient à des conditions spécifiques. Ainsi, aux termes des articles 83 bis, 83 ter et 83 quater de l'ordonnance précitée, ces salariés pouvaient être pris en compte pour l'appréciation du ratio d'encadrement (un expert-comptable pour 15 salariés) prévu à l'article 19 de ladite ordonnance, sous réserve d'avoir exercé une responsabilité d'encadrement dans les anciens centres de gestion agréés et habilités (CGAH) et correspondre à des critères d'âge, de qualifications et d'ancienneté. Seuls ces salariés, autorisés à exercer la fonction d'expert comptable, ainsi que les experts-comptables eux-mêmes, sont susceptibles de présenter vis à-vis de leurs clients l'ensemble des garanties d'une profession réglementée. Dans le cadre de cette réforme, l'article 19 précité, qui prévoit le calcul du ratio d'encadrement, a été aménagé pour permettre aux structures associatives de s'adapter aux nouvelles règles sans bouleverser leur organisation. Ainsi, l'article 132 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'activité d'expertise comptable fixe les conditions dans lesquelles les salariés d'associations de gestion et de comptabilité antérieurement désignés en qualité de responsables des services comptables d'un CGAH peuvent être pris en compte dans le ratio d'encadrement. L'ensemble des mesures d'accompagnement de la réforme en 2004, qu'elles portent sur les salariés autorisés à exercer la profession d'expert comptable ou sur les salariés habilités, objets de la question, étaient des mesures transitoires. Dès lors, il ne peut être donné droit à la demande visant à prendre une mesure législative afin de faire bénéficier les salariés « habilités » de dispositions législatives équivalentes aux articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance de 1945 modifiée et être ainsi autorisés à exercer la profession d'expert-comptable sans le diplôme d'expertise comptable.

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