M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la possibilité pour une association qui serait par exemple subventionnée par une collectivité publique d'attribuer des cadeaux à ses membres. L'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association définit l'association comme la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Ainsi, l'administration fiscale considère systématiquement que la distribution de cadeaux par une association à ses membres s'apparente à un partage de bénéfices interdit. Le principe de gestion désintéressée est précisé au d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts et prévoit notamment que l'association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit. Cependant, ce principe semble en contradiction avec un arrêté du 28 décembre 2007 ayant fixé le montant des « cadeaux d'affaires de faible valeur cédés sans rémunération » qui peuvent être offerts aux bénévoles (sous forme par exemple de paniers gourmands, de services dans l'association...). Ces deux textes souffrant d'interprétations différentes, il souhaiterait qu'il lui expose avec clarté dans quelle mesure une association peut accorder des cadeaux à ses membres et à des tiers.
L'arrêté du 28 décembre 2007 auquel il est fait référence, modifie l'article 28-00 A de l'annexe IV au code général des impôts (CGI), qui fixe la valeur maximale des cadeaux pouvant être consentis, par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sans que leur droit à déduction soit remis en cause, conformément aux dispositions du 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI. Cette valeur, qui fait l'objet d'une réévaluation tous les cinq ans, est actuellement fixée à 69 €. L'arrêté en cause ne vise donc pas en lui-même les cadeaux accordés aux bénévoles, dans le cadre de leurs activités associatives. Ces derniers sont en principe proscrits. En effet, l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, définissant le cadre statutaire des associations, dispose que celles-ci sont constituées dans un but autre que le partage des bénéfices. Sous certaines conditions fixées par la loi, relatives notamment au caractère désintéressé de leur gestion, elles ne sont pas soumises aux impôts commerciaux et bénéficient d'un régime fiscal favorable. Dans ce cadre, les dispositions du d du 1° du 7 de l'article 261 du CGI prévoient notamment que l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit. Ainsi, tous les avantages injustifiés, de quelque nature qu'ils soient et quel que soit le bénéficiaire, sont considérés comme des distributions. Or le bénévolat se caractérise par la participation à l'animation et au fonctionnement de l'association, sans aucune contrepartie ni rémunération, en espèces ou en nature, excluant en principe toute gratification à l'égard des bénévoles. Cela étant, par mesure de tolérance, la doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts, sous la référence BOI-IR-RICI-250-20, admet que les contreparties accordées, par les organismes sans but lucratif, à leurs bienfaiteurs, sous forme de menus biens, ne remettent pas en cause l'éligibilité des versements au bénéfice de l'avantage fiscal du mécénat prévue par l'article 200 du CGI, à la double condition que les biens remis par l'organisme à chaque adhérent, ou donateur, présentent une disproportion marquée avec le montant de la cotisation, ou du don versé, et qu'ils aient une valeur totale faible, valeur appréciée au cours de chaque année civile. La doctrine précise que cette valeur est déterminée, par référence au montant prévu en matière de TVA, par les articles 23 N et 28-00 A de l'annexe IV au CGI. Dans ce cadre, il est admis que les cadeaux de faible valeur remis aux bénévoles associatifs, à l'instar de ceux remis aux auteurs des dons qui présentent une disproportion marquée avec la valeur du versement, ne constituent pas une distribution de bénéfice susceptible de remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion.
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