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Danielle Brulebois
Question N° 11970 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 11 septembre 2018

Mme Danielle Brulebois interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les délais de paiement dérogatoires pour le secteur viticole. L'article L. 443-1 du code de commerce prévoit des dérogations aux délais de paiement contractuels. Ces dérogations peuvent être instaurées par accord interprofessionnel, et sont négociées au sein de chaque interprofession. Pour la filière viticole, le recours à ce régime dérogatoire est largement pratiqué pour convenir de délais de paiement plus longs, ce qui permet de répondre à des contraintes spécifiques de la filière. Dans le cadre de cette procédure d'extension des délais de paiement par accord interprofessionnel, l'autorité administrative vérifie que les délais de paiement prévus ne sont pas manifestement abusifs. Dans le Jura, les délais de paiement ont été ramenés de 2 à 1 an conformément à la volonté de l'administration alors que plus de la moitié des vins produits dans le vignoble du Jura ont des élevages bien supérieurs à un an. Cette situation perturbe les relations producteurs-négociants et remet en cause certains contrats pluriannuels. Il existe une vraie problématique avec le vin jaune avec une mise en marché sept ans après la récolte, fleuron du vignoble jurassien. Ce qui pose problème dans le cas précis est la manière dont l'autorité administrative apprécie le délai fixé par l'accord interprofessionnel. Elle souhaiterait donc savoir quelles sont les intentions du Gouvernement pour remédier à ce problème dans un secteur particulièrement fragilisé avec des récoltes très faibles depuis 2011.

Réponse émise le 16 octobre 2018

L'article L. 443-1°-4° du code du commerce dispose que « le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur à quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins », sauf dispositions dérogatoires figurant dans des accords interprofessionnels pris en application du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires à tous les opérateurs. Les délais de paiement ne sont pas neutres vis-à-vis du jeu concurrentiel et sont par ailleurs susceptibles de placer le vendeur dans une situation de captivité vis-à-vis du fournisseur. L'instruction par les autorités compétentes des demandes d'extension d'accords interprofessionnels comportant des délais de paiement dérogatoires se fait à la lumière de l'avis n° 11-A-14 du 26 septembre 2011 relatif à un accord interprofessionnel de la filière viticole de l'autorité de la concurrence, qui explique que « la mise en place de délais de paiement dérogatoires doit pouvoir se justifier au cas par cas par des raisons économiques objectives ». Le Conseil d'État a par ailleurs jugé (décision n° 388 865 du 13 décembre 2016) que c'est à l'interprofession que revient d'apporter la preuve que les délais de paiement dérogatoires souhaités sont nécessaires et non abusifs pour le vendeur. Dans le cas d'espèce, l'interprofession des vins du Jura n'a pas démontré que les délais de paiement souhaités (deux ans après la récolte) respectaient les principes précédemment explicités. Les ressortissants de cette interprofession bénéficient toutefois dans le cadre de leur accord étendu pour les campagnes 2017-2018 et 2018-2019 de délais de paiement dérogatoires portés jusqu'à un an après la récolte. Il convient également de rappeler que les délais de paiement excédant le droit commun sont des dérogations, temporaires, qui peuvent être revues en fonction de la situation économique des produits concernés. L'interprofession est donc invitée à se rapprocher des autorités compétentes si elle le souhaite.

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