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Hervé Pellois
Question N° 12028 au Ministère de la justice


Question soumise le 11 septembre 2018

M. Hervé Pellois interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les obligations des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE) envers leurs parents. Au titre de l'article 205 du code civil, les enfants ont une obligation alimentaire envers leur père, mère ou autres ascendants dans le besoin. Toutefois, sont dispensés de cette obligation les pupilles de l'État qui ont été élevés par le service de l'aide sociale à l'enfance, les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie, l'adopté simple dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'État ou pris en charge durant la même période d'au moins trente-six mois cumulés. En outre, le retrait total de l'autorité parentale, prononcé pour crime ou délit sur la personne de l'enfant, ou pour mise de l'enfant en danger par de mauvais traitements, emporte pour l'enfant dispense des obligations alimentaires. Enfin, en vertu de l'article 207 du code civil, le juge peut décharger l'enfant de tout ou partie de la dette alimentaire si le parent a manqué gravement à ses obligations envers l'enfant (parent alcoolique ayant abandonné matériellement et moralement ses enfants ou qui a fait preuve d'hostilité et d'un défaut de soins à l'égard de ses enfants). Les enfants sont également contraints de supporter les frais d'obsèques de leurs parents. Cette obligation découle des dispositions de l'article 371 du code civil qui impose « honneur et respect à ses père et mère ». Cette obligation est indépendante des liens affectifs entre l'enfant et le parent, y compris quand l'enfant n'a pas connu ses parents ou a renoncé à l'héritage. Toutefois, en cas de renonciation, l'enfant qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession dispose d'une action contre cette dernière, en vue d'en obtenir le remboursement. En revanche, lorsqu'un enfant a été confié à l'aide sociale à l'enfance, il demeure tenu de payer les obsèques de ses parents. Il aimerait donc connaître les pistes envisagées par le Gouvernement pour qu'une exception à l'obligation de participer aux frais funéraires pour les enfants confiés à l'ASE soit étudiée.

Réponse émise le 25 décembre 2018

Les frais d'obsèques d'un ascendant sont analysés comme relevant de l'obligation alimentaire et doivent, à ce titre, être acquittés par les enfants. C'est ce que rappelle d'ailleurs l'article 806 du code civil qui dispose que « le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce ». Toutefois, sont dispensés de leur obligation alimentaire et, ainsi, n'ont pas à acquitter ces frais d'obsèques, sauf décision judiciaire contraire, les pupilles de l'Etat qui ont été élevés par le service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire. La seule exception mentionnée à l'article L. 228-1 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles vise les cas dans lesquels les frais d'entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents ont été remboursés au département. Lorsque les enfants confiés à l'Aide sociale à l'enfance ne se trouvent pas dans l'hypothèse évoquée ci-dessus, il leur appartient de payer les frais d'obsèques de leurs parents, dans la proportion de leurs ressources. Néanmoins, s'ils renoncent à la succession, ils peuvent se retourner contre celle-ci pour obtenir le remboursement des frais acquittés. Par ailleurs, les dispositions de l'article 207 alinéa 2 du code civil leur permet de saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir une dispense de paiement, en cas de manquement grave du créancier d'aliments envers eux.

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