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Bruno Bilde
Question N° 12089 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 11 septembre 2018

M. Bruno Bilde interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la pérennisation des caméras-piétons pour les polices municipales. Depuis le 3 juin 2016 et jusqu'au 3 juin 2018, l'usage des caméras-piétons par les agents de police municipale a fait l'objet d'une expérimentation, jugée concluante de l'aveu même du ministère de l'intérieur. Les villes qui ont participé à cette expérimentation en ont notoirement été particulièrement satisfaites, ce dispositif constituant tant un outil efficace d'interpellation des délinquants et criminels que de protection des forces de l'ordre, qui font régulièrement l'objet d'agressions, comme l'a tristement rappelé le meurtre du sapeur-pompier Geoffroy Henry le mardi 4 septembre 2018. Cependant, les annonces faites depuis sur la reconduction et la pérennisation de ces caméras manquent de clarté. Si le ministre de l'intérieur a vraisemblablement annoncé vouloir déployer des moyens considérables dans cet équipement, il manque des éléments chiffrés. Ses interrogations sont donc les suivantes : quelles seront les conditions d'obtention et d'utilisation de cet équipement pour les effectifs de police municipale ? Leur utilisation sera-t-elle autorisée pour toutes les municipalités qui le souhaitent ? Enfin, il lui demande quelle date est envisagée par le Gouvernement pour la réouverture du droit à l'utilisation de cet équipement.

Réponse émise le 9 avril 2019

L'article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), créé par la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, autorise les agents de police municipale à faire usage de caméras mobiles dans le cadre de leurs interventions et dans les conditions précisées à cet article. Le dernier alinéa du même article prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), doit intervenir pour en préciser les modalités d'application et l'utilisation des données collectées. Le délai d'adoption de ce décret d'application résulte de la nécessité de procéder à plusieurs consultations préalables obligatoires : le Conseil national de l'évaluation des normes (CNEN), la CNIL et le Conseil d'Etat. Le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 portant application de l'article L. 241-2 du CSI et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale a été publié au Journal officiel du 28 février 2019. Depuis le 1er mars 2019, toutes les communes ayant conclu une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État, prévue à la section 2 du chapitre II du titre 1er du livre V du CSI, peuvent solliciter une autorisation d'usage des caméras mobiles pour leurs agents de police municipale. Afin de pouvoir faire usage des caméras mobiles, le maire ou l'ensemble des maires des communes – lorsque les agents susceptibles d'être équipés de caméras mobiles sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 du CSI – doivent présenter au préfet de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police, une demande d'autorisation accompagnée des pièces listées à l'article R. 241-8 du CSI. Conformément aux nouveaux articles R. 241-8 et suivants du CSI, lorsque la demande est complète, le préfet autorise, par arrêté, l'enregistrement des interventions des agents de police municipale. Ce n'est qu'après la notification de cet arrêté d'autorisation et la réalisation des formalités nécessaires auprès de la CNIL par le maire de la commune (ou l'ensemble des maires des communes) que les agents de police municipale pourront effectivement procéder à l'enregistrement de leurs interventions au moyen de caméras mobiles dans les conditions précisées à l'article L. 241-2 du CSI.

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