Mme Laetitia Saint-Paul attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dérives inhérentes au statut des micro-entrepreneurs dans le secteur de la construction. Selon l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en 2016, près de 38 % des micro-entreprises du secteur de la construction étaient considérées comme uniquement administrativement actives, ne déclarant de fait aucun chiffre d'affaires. Bien que la majorité de ces micro-entreprises soient uniquement administrativement actives, une part non négligeable d'entre elles est soupçonnée de travail dissimulé, dérogeant aux règles du droit du travail ou encore au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Actuellement, l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale prévoit que dans le cas où un travailleur indépendant n'a pas enregistré de chiffre d'affaires pendant deux ans, l'organisme de sécurité sociale dont il dépend peut décider de sa radiation. Le travailleur indépendant peut formuler son opposition dans le cadre d'une procédure contradictoire. Cependant, le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises prévoit de mettre fin à cette procédure contradictoire. Le travailleur indépendant devrait dès lors être informé par l'organisme en question de la possibilité de s'opposer à la radiation, sans que la procédure d'opposition ne soit établie par la loi. Aussi, elle l'interpelle sur les modalités de contrôle de ces entreprises afin de s'assurer du respect des règles de droit du travail et de lutter contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle l'interroge également sur les procédures qui pourraient être mises en place afin d'encadrer la contestation de la liquidation des micro-entreprises suspectées de fraude.
Le dispositif de radiation d'office du travailleur indépendant par l'organisme de sécurité sociale dont il relève pour défaut de chiffre d'affaires, de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de recettes au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives a été mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. Actuellement, la décision de radiation d'office du travailleur indépendant par l'organisme de sécurité sociale n'emporte pas de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité. Ainsi, si le travailleur indépendant ne déclare pas sa cessation d'activité auprès du centre de formalités des entreprises, il demeure inscrit notamment dans les fichiers des services fiscaux qui procèdent à des impositions et relances. C'est la raison pour laquelle l'article 11 de la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises adoptée en avril 2019, simplifie les démarches des entrepreneurs individuels radiés du régime de sécurité sociale pour absence de chiffre d'affaires, de recettes ou de déclaration sociale en leur évitant une procédure de déclaration de cessation d'activité auprès du centre de formalités des entreprises. Dans le cadre de cette loi, l'exercice du droit d'opposition des travailleurs indépendants à cette radiation d'office est également préservé et simplifié, dans la mesure où la formulation actuelle relative à l'existence d'une « procédure contradictoire » qui laisse supposer que l'opposition du travailleur indépendant est soumise à l'appréciation de l'organisme de sécurité sociale, est supprimée. Il n'en demeure pas moins que le travailleur indépendant disposera toujours de l'exercice de son droit d'opposition à la radiation. Par ailleurs, le Gouvernement est attaché à la bonne application des règles édictées, préalable nécessaire à une concurrence loyale entre l'ensemble des entreprises, en particulier dans le secteur du bâtiment. Pour ce faire, le régime du micro-entrepreneur a été harmonisé avec le droit commun, et l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers a été rétablie. Les micro-entrepreneurs sont donc aujourd'hui soumis aux mêmes obligations que les autres entrepreneurs en matière de qualification, de sécurité, d'assurance ou de droit de la consommation. Selon les données 2017 de l'INSEE et de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS), environ 120 000 micro-entrepreneurs dégagent un chiffre d'affaires dans le bâtiment, ce qui représente 2,3 % du chiffre d'affaires des très petites entreprises (TPE) du secteur. Leur part peut être plus importante dans certaines activités comme les travaux de finition, mais leur impact reste limité. Par ailleurs, un rapport établi par l'Inspection générale des finances (IGF) et l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) en 2013 indiquait que les micro-entrepreneurs intervenaient principalement sur des micromarchés, souvent à faible valeur ajoutée, plutôt délaissés par les entreprises classiques, et que les contrôles de ces micro-entrepreneurs généraient une part de redressements comparable à celle des autres TPE. De ce fait, il n'est pas envisagé de modifier le régime du micro-entrepreneur qui a relancé la création d'activités d'autant plus que le contrôle de ces micro-entrepreneurs est identique à celui pratiqué dans toutes les autres entreprises. Ainsi, la convention d'objectifs et de gestion 2018-2022, conclue entre l'Etat et l'ACOSS, fixe, d'une part, des indicateurs de contrôle de la qualité et de la fiabilité des données déclarés par les cotisants qui visent à contrôler un quart des entreprises tous les trois ans et lutte, d'autre part, contre le travail illégal avec des actions de détection pour détecter les travailleurs non déclarés notamment dans le secteur du bâtiment.
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