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Erwan Balanant
Question N° 12381 au Ministère de la justice


Question soumise le 25 septembre 2018

M. Erwan Balanant attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions exigées pour accéder à l'adoption en couple. L'article 343 du code civil ouvre l'adoption en couple uniquement aux « époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans ». Issu de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996, cet article ne reflète plus la réalité de la société. En effet, en 2017, 59,9 % des enfants sont nés hors mariage. De plus, conformément à l'article 2 de la convention internationale des droits de l'enfant, le droit civil permet aux enfants de bénéficier du même statut et des mêmes droits, que leurs parents soient mariés ou non. Dès lors, exiger un lien matrimonial entre deux personnes pour leur permettre d'adopter ensemble constitue une condition désuète et superflue. S'il s'avère essentiel qu'un couple qui se voit confier un enfant fasse preuve d'une certaine stabilité, cette dernière est nécessairement vérifiée au cours de la procédure d'adoption. En effet, l'adoption d'un pupille de l'État s'étend en moyenne sur cinq ans et, pour les adoptions internationales, le délai moyen varie de trois à six ans selon les pays. Pendant ces longues années, les différentes étapes des procédures, notamment la demande d'agrément et le placement de l'enfant préalable à l'adoption, permettent à l'administration d'apprécier la fiabilité des projets d'adoption et la capacité des adoptants à s'affirmer comme parents. Par conséquent, il lui demande si le Gouvernement envisage d'ouvrir l'adoption conjointe aux couples pacsés ou vivant en situation de concubinage, dès lors que l'administration, en particulier, l'aide sociale à l'enfance, validerait leur projet.

Réponse émise le 1er janvier 2019

En l'état actuel des textes, l'adoption d'un enfant par un couple de concubins est effectivement impossible compte tenu de l'article 346 du code civil qui dispose que « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux ». L'adoption plénière de l'enfant du concubin ou du partenaire de PACS n'est pas non plus possible en pratique car cela revient à priver le parent de l'enfant de sa filiation au profit de celle créée avec l'adoptant. En effet, l'article 356 réserve la survie de la filiation à l'égard du parent d'origine aux hypothèses d'adoption de l'enfant du conjoint. La demande d'ouverture de l'adoption aux concubins et de l'adoption de l'enfant du concubin ou du partenaire de PACS (sous certaines conditions) est une demande qui se développe, compte tenu des évolutions de la société et de notre droit. Un débat doit pouvoir avoir lieu sur cette question importante avec une concertation impliquant les citoyens, les associations et les professionnels concernés. Madame la Garde des Sceaux y attache une grande importance.

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