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Isabelle Rauch
Question N° 12389 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action


Question soumise le 25 septembre 2018

Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur les possibilités de radiation ou révocation d'un agent public, résultant d'une condamnation pénale. En effet, dans le cas où un fonctionnaire a porté préjudice, par ses actes délibérés à l'encontre de la collectivité qui l'emploie, et a été condamné à ce motif, la perte d'emploi qui en découle pourrait-elle être considérée comme une perte volontaire d'emploi ? En effet, une commune de sa circonscription, peuplée de 570 habitants, se retrouve actuellement contrainte de verser plus de 80 000 euros, en vertu de l'article R. 5422-1, au titre de l'allocation de retour à l'emploi, à un fonctionnaire titulaire condamné, en dernière instance, pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux en écriture et soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public. 18 % du poste « salaires et charges » sont utilisés par la commune à cette fin, au détriment de projets d'intérêt général, ce qui suscite l'incompréhension des citoyens et des élus. Aussi, elle souhaite savoir si une modification réglementaire, limitée à de tels cas, pouvait être envisagée.

Réponse émise le 18 décembre 2018

La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a étendu aux fonctionnaires de l'État le droit à un revenu de remplacement prévu à l'article L.5424-1 du code du travail. Ce droit était déjà ouvert aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. L'article L. 5422-1 du code du travail prévoit que l'allocation d'assurance de retour à l'emploi est notamment ouverte aux travailleurs involontairement privés d'emploi. La circulaire du 21 février 2011 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public, qui est venue transposer les règles de l'assurance chômage dans la fonction publique, précise que le licenciement pour motif disciplinaire constitue un cas de perte involontaire d'emploi qui donne droit au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi. Dans ce cadre, les modalités d'application du régime d'assurance chômage définies par la convention actuellement en vigueur du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage n'a pas modifié la réglementation antérieure sur la définition de la notion de perte d'emploi involontaire. Ainsi, aux termes de l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, « Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'un licenciement ». Le caractère volontaire ou involontaire du chômage est déterminé en fonction de l'auteur de la rupture du contrat de travail. Si elle incombe à l'employeur, le chômage est considéré comme involontaire, même en cas de licenciement pour faute de l'agent. Dans la fonction publique, les motifs disciplinaires ayant entraîné la perte d'emploi ne sont pas de nature à eux seuls à exclure le caractère involontaire de cette perte d'emploi. En revanche, l'octroi ou non de l'allocation d'assurance chômage dépend de la nature de la sanction disciplinaire ayant entraîné la perte d'emploi. La révocation présentant un caractère définitif doit être considérée comme incluse dans les hypothèses possibles de perte involontaire d'emploi ouvrant droit au bénéfice de l'allocation chômage (Conseil d'État, 25 janvier 1991, 97015, Ville de Marseille), indépendamment de l'existence des fautes ayant pu justifier ces sanctions, y compris pénales. Un fonctionnaire qui a fait l'objet d'une révocation pour motif disciplinaire ne peut donc être écarté du bénéfice de ce dispositif. Si le législateur n'a pas entendu exclure du champ d'attribution de l'allocation de retour à l'emploi, les personnels dont la perte d'emploi est la conséquence d'une sanction disciplinaire, c'est parce que l'attribution de cette allocation a pour fait générateur l'activité antérieure de l'interessé. Cette allocation vise à lui permettre de percevoir un moyen de subsistance en cas de perte d'emploi et dans l'attente d'un nouvel emploi. Elle doit donc être regardée comme un revenu d'inactivité dont la suppression ne peut pas être envisagée à titre de sanction.

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