M. Fabien Lainé interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'exonération d'imposition des bénéfices en zone de revitalisation rurale (ZRR). L'accès aux soins pour tous sur tout le territoire est une des priorités du Gouvernement. Pour permettre la réduction des déserts médicaux, l'article 44 quindecies du code général des impôts prévoit pour cela, l'exonération d'impôt des bénéfices pour les médecins installés en zone de revitalisation rurale (ZRR). Cette exonération a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2020 par l'article 45 de la Loi de finances rectificatives pour l'année 2005. Les hôpitaux publics ont la possibilité de proposer à leur personnel médical salarié, le recours à une activité libérale en concluant avec eux un contrat d'activité libérale conforme au modèle prévu par l'article R. 6154-4 annexe 61-2 du code de la santé publique. Il souhaiterait savoir si cette activité libérale au sein d'un établissement hospitalier public installé en ZRR, peut bénéficier de ce dispositif d'exonération d'imposition sur les bénéfices.
Les entreprises créées ou reprises dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'exonérations fiscales. Ce dispositif n'a pas été conçu avec l'objectif spécifique de réduire les déserts médicaux. En effet, les ZRR ne recoupent pas complètement les zones déficitaires en offre de soins aussi appelées « territoires de vie-santé ». En revanche, le régime des ZRR a pour objet de favoriser le développement économique et l'emploi des territoires ruraux en difficulté, et de faciliter la cession des entreprises existantes. Ainsi, ce régime de faveur est susceptible de bénéficier non seulement aux professions libérales mais également aux entreprises qui exercent une activité artisanale, commerciale ou industrielle. Conformément à l'article 44 quindecies du code général des impôts (CGI), les entreprises créées ou reprises dans les ZRR entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 sont temporairement exonérées d'impôt sur les bénéfices. L'exonération n'est cependant pas applicable lorsque l'entreprise est créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes. À cet égard, le e du II de l'article 44 quindecies du CGI énonce que l'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou reprenant l'activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. Au regard de ces éléments, il apparaît que les praticiens statutaires qui exercent des activités libérales dans le cadre de contrats prévus aux articles L. 6154-4 et R. 6154-4 du code de la santé publique (CSP) sont placés dans une situation de dépendance à l'égard des établissements publics de santé. En effet, ne pouvant pratiquer leur activité libérale qu'au sein des établissements dans lesquels ils ont été nommés et cette activité n'étant nécessairement que le prolongement et l'accessoire de leur activité publique, les praticiens ne disposent ni de la liberté d'établissement ni de la liberté dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, leurs conditions d'exercice en matière de matériels et de personnels leur laissent peu d'autonomie. Ils doivent rendre régulièrement des comptes en fournissant des états récapitulatifs de leur activité libérale et ils sont soumis à une clause de non-réinstallation en cas de départ (au minimum pendant six mois dans un périmètre d'au moins trois kilomètres) les empêchant en pratique de développer et de conserver leur propre patienlèle. Cette situation de dépendance est d'ailleurs renforcée par le lien de subordination qui existe dans l'exercice de leur activité salariée et qui influe inévitablement sur leur activité libérale. Enfin, ils bénéficient de la notoriété des établissements publics de santé et de leur assistance, non seulement en ce qui concerne leur pratique médicale, mais surtout s'agissant de leur gestion administrative, les établissements pouvant s'occuper de l'encaissement de leurs honoraires. Par conséquent, compte tenu de cette situation de dépendance, il convient de considérer que l'activité libérale exercée dans le cadre d'un contrat prévu aux articles L. 6154-4 et R. 6154-4 du CSP constitue une extension d'activité préexistante au sens de l'article 44 quindecies du CGI et ne permet donc pas aux professionnels de santé de prétendre au dispositif d'exonération d'impôt sur les bénéfices dans les ZRR.
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