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Typhanie Degois
Question N° 12703 au Ministère de l'économie


Question soumise le 2 octobre 2018

Mme Typhanie Degois attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 des nouvelles modalités de calcul de la taxe de séjour, réformées à l'occasion de la loi de finances pour 2015, et plus particulièrement sur l'abrogation de l'article L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales. Cet article, abrogé par l'article 44 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, permettait aux maires de prendre des arrêtés modifiant la classification des établissements touristiques. Par ce dispositif, les maires avaient ainsi la faculté de reclasser ces établissements selon les modalités fixées par le décret n° 2016-51 du 27 janvier 2016 et par l'arrêté du 27 janvier 2016. Les élus avaient dès lors la capacité d'appliquer une catégorie hôtelière davantage en adéquation avec les prestations offertes, s'ils estimaient que la qualité du service rendu ne correspondait pas au classement établi. Or, à compter du 1er janvier 2019, cette prérogative leur sera retirée. La suppression de cet article pourrait avoir des effets pervers, causés par un sous classement de certaines résidences hôtelières. En effet, un classement en inadéquation avec la qualité des services proposés permettrait aux établissements hôteliers de reverser une taxe de séjour moins élevée aux collectivités locales qui percevraient alors des ressources fiscales moindres. Certaines résidences hôtelières ont d'ores et déjà anticipé l'entrée en vigueur du dispositif en engageant des demandes de sous classement de leurs établissements auprès d'Atout France, en village de vacances afin de minorer le montant de la taxe de séjour qui leur serait imputé. Si les démarches venaient à aboutir, ces dernières paieraient une taxe de séjour moins élevée en 2019, pénalisant donc le budget des communes et créant de fait une distorsion de concurrence avec les établissements hôteliers classiques. Elle lui demande alors que la compétence de prendre les arrêtés concernant la répartition et la classification réelle des établissements touristiques sur leur territoire soit de nouveau accordée aux maires.

Réponse émise le 27 novembre 2018

La loi n° 2017-1775 de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017 a introduit pour les hébergements non classés ou en cours de classement un nouveau mode de calcul proportionnel au coût de la nuitée, qui sera applicable à compter du 1er janvier 2019. Pour ces hébergements, le montant de la taxe de séjour sera égal à un pourcentage du coût de la nuitée par personne. Ce taux sera fixé entre 1 et 5 % par la collectivité ayant instauré la taxe de séjour, sans que le montant puisse dépasser le taux le plus élevé voté par la collectivité ou 2,30 €. Ce nouveau mode de calcul repose sur la corrélation directe qui existe entre le coût de la nuitée et le niveau de qualité de la prestation d'hébergement. Ce système est donc beaucoup plus simple et objectif que celui des arrêtés de répartition, système qui obligeait les collectivités à établir des équivalences avec le classement hôtelier et dont les arrêtés pouvaient faire l'objet de contestation de la part des hébergeurs. La taxation proportionnelle simplifie ainsi la tâche des collectivités en les dispensant de prendre ces arrêtés de répartition et évite tout contentieux relatif à ceux-ci. Le phénomène de demandes de sous-classement des hébergements peut exister, mais les organismes évaluateurs sont tenus de délivrer un classement correspondant uniquement au niveau de prestations constaté, et cette attitude risque de s'avérer contre-productive car pour quelques dizaines de centimes de taxe de séjour économisés sur chaque nuitée, l'hébergeur perd en termes de notoriété et se prive d'une clientèle potentielle attachée à un niveau minimal de qualité.

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