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Danielle Brulebois
Question N° 1271 au Ministère de l'action


Question soumise le 26 septembre 2017

Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les capacités d'investissement des petites communes rurales. En effet, de nombreuses communes dotées de très faibles ressources se trouvent confrontées à un important problème de trésorerie lorsqu'elles sont dans la nécessité d'engager des travaux sur leur territoire. Le cadre réglementaire oblige aujourd'hui les collectivités à acquitter toutes les factures avant d'obtenir les subventions publiques qui leur ont été attribuées. Elles payent aussi la TVA qui leur est remboursée dans un délai d'un à deux ans. Pour certains projets, l'avance immédiate de trésorerie représente parfois des centaines de milliers d'euros. De nombreuses communes sont donc contraintes de renoncer à leurs projets alors qu'ils concernent souvent d'indispensables travaux de sauvegarde, d'aménagement du patrimoine et produisent de l'activité économique. Elle lui demande dès lors s'il compte prendre des mesures pour faciliter l'investissement des petites communes rurales en autorisant, par exemple, pour ces dernières, le versement d'avances sur subventions dès le début des travaux, l'exonération de TVA pour les projets les plus coûteux, ou encore en favorisant des accords avec les banques sur le modèle de cession Dailly.

Réponse émise le 12 février 2019

Une commune peut percevoir, tant en fonctionnement qu'en investissement, des subventions de l'État, de la région et du département, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale (articles L. 2331-4 et L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ). Le versement des subventions de l'État aux communes est encadré par les dispositions du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement. Une telle subvention ne peut être versée que sur justification de la réalisation du projet subventionné. Toutefois, une avance n'excédant pas 5 % du montant prévisionnel de la subvention peut être versée lors du commencement d'exécution du projet. Ensuite, des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet. Ils ne peuvent excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention. Un département peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes (I de l'article L. 1111-10 du CGCT). Il en est de même pour une région qui peut contribuer au financement des opérations d'intérêt régional des communes (II du même article). Enfin, par dérogation au principe de spécialité, des fonds de concours destinés à financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement peuvent également être versés par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre aux communes membres. Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) compense de manière forfaitaire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que les collectivités ont acquittée sur certaines de leurs dépenses et qu'elles ne peuvent pas récupérer par la voie fiscale ; sauf exceptions, le FCTVA est attribué au titre des dépenses d'investissement réalisées au cours de la pénultième année. S'agissant de la TVA grevant les travaux réalisés par les petites communes rurales, il n'existe pas d'exonération spécifique. En effet, les exonérations de TVA actuelles, strictement encadrées par la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, ne couvrent pas les achats de biens ou de services effectués par les organismes publics, et cela, quelle que soit la forme ou la taille de ces derniers. L'exonération de TVA des projets onéreux irait ainsi à l'encontre du droit de l'Union européenne et exposerait la France à un contentieux qu'elle serait assurée de perdre. Afin de prendre en compte les difficultés de trésorerie d'un certain nombre de communes, il est possible de bénéficier d'une avance au titre des versements du FCTVA, dans la limite de 70 % des attributions de l'année précédente, selon les conditions précisées par la circulaire interministérielle du 23 septembre 1994 relative au FCTVA (NOR : INTB9400257C) et qui seront revues dans le cadre de la réforme de l'automatisation du FCTVA qui doit être mise en œuvre à compter du 1er janvier 2020, en application des dispositions de l'article 258 de la loi de finances. Par ailleurs, cette automatisation du FCTVA vise notamment à une simplification de ce dispositif, dans un souci de réduction des délais de traitement et de versement du FCTVA. Enfin, le dispositif le plus puissant mis en place par l'État pour soutenir la trésorerie des collectivités territoriales consiste dans les attributions mensuelles de fiscalité directe locale comme prévu par les articles L. 2332-2, L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicables respectivement aux communes et EPCI à fiscalité propre, aux départements et aux régions. Ces dispositions prévoient notamment que le versement des avances intervient dès le mois de janvier, c'est-à-dire avant que le montant des impositions prévues au titre du budget de l'année en cours ne soit connu. Les premières avances de l'année sont calculées dans la limite du douzième du montant des impositions perçues au titre de l'année précédente. Elles sont régularisées dès que le montant des impositions prévues au titre du budget de l'année en cours est connu ; les difficultés de recouvrement effectif sont supportées par le budget de l'État et ne sont pas répercutées aux collectivités locales. Ces avances peuvent être complétées en cas de difficulté de trésorerie avérée. L'article L. 2332-2 du CGCT prévoit ainsi qu'au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la commune ou de l'établissement public se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur départemental des finances publiques. Ce même article précise toutefois que ces attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.

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