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Brigitte Liso
Question N° 12889 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 2 octobre 2018

Mme Brigitte Liso attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conséquences de l'entrée en vigueur au 1er août 2018 du décret du 29 juin 2018 relatif à la loi du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité. En effet, depuis cette date, toutes les bombes aérosols incapacitantes ou lacrymogènes d'une contenance inférieure à 100 ml sont désormais considérées comme des armes de catégorie D. En outre, aucune disposition du code de la sécurité intérieure ne permet aux agents de surveillance de la voie publique (ASVP) de porter une arme, quelle que soit la catégorie dont celle-ci relève. Dans l'état actuel de la législation, les ASVP ne peuvent être munis d'aucun armement professionnel défensif. Au contraire, les particuliers, sous réserve d'un motif légitime, peuvent avoir recours à ce type de produits. Au regard de leurs missions, les ASVP sont en situation de justifier de ce motif légitime. Afin de faire face aux menaces, ils doivent pouvoir être équipés, moyennant une formation, de ce type de bombes lacrymogènes, d'une capacité inférieure à 100 ml. Afin de faire face à la situation actuelle, elle lui demande de bien vouloir lui préciser l'état d'avancement de la formation à ce sujet.

Réponse émise le 16 avril 2019

Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont des agents communaux chargés d'une mission de police, à distinguer des agents de police municipale ou des gardes champêtres. Ils ne constituent pas un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale. Ils peuvent être agents titulaires ou agents contractuels (cour administrative d'appel de Lyon, n° 11LY00591, 18 octobre 2011). Aujourd'hui au nombre d'environ 7 000 sur l'ensemble du territoire national, ils exercent principalement des missions relevant de la police de la circulation. Dans l'état des dispositions législatives et réglementaires les concernant, ils ne peuvent porter aucun armement professionnel défensif, quelle que soit la catégorie de l'arme, compte tenu des missions qui leurs sont confiées. Ils sont placés dans une situation comparable à celle d'autres agents relevant de cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, tels les sapeurs-pompiers qui ont un uniforme et interviennent également sur la voie publique. Si, a contrario, un dispositif facultatif d'armement existe pour les agents de police municipale, ce régime est fondé et proportionné au regard des missions de police administrative et de police judiciaire qui leurs sont confiées.

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