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Marc Le Fur
Question N° 12900 au Ministère auprès du ministre d'État


Question soumise le 2 octobre 2018

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le paiement des péages autoroutiers par les véhicules de secours et de lutte contre les incendies. À la suite d'un amendement parlementaire adopté à l'unanimité, la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 contient un article 171 qui prévoit la gratuité des péages d'autoroute pour les véhicules d'intérêt général prioritaires en opération et dont le décret d'application n'a pas encore été publié. Dans l'attente de cette publication, le cadre en vigueur prévoit que les services publics (pompiers, police, ambulance, sécurité civile, etc.) ne sont exemptés de péages que lorsqu'ils interviennent sur l'autoroute. Mais pour des interventions en dehors du réseau autoroutier, les véhicules concernés doivent payer les péages a posteriori. Ces dépenses pèsent naturellement sur les budgets de fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours et des collectivités territoriales qui les financent. Cette situation résulterait, selon les dernières informations disponibles de l'absence d'accord financier entre l'État et les sociétés concessionnaires d'autoroutes afin d'exonérer de péages les véhicules de secours lors de leurs interventions en urgence. C'est pourquoi il lui demande d'une part de lui transmettre des informations précises sur l'avancement de cette négociation et d'autre part de lui indiquer le délai dans lequel la parution du décret d'application est envisagée.

Réponse émise le 18 décembre 2018

L'article 171 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a inséré dans le code de la voirie routière un article L. 122-4-3 prévoyant que les véhicules d'intérêt général prioritaires en opération sont exonérés de péage lorsqu'ils empruntent l'autoroute, indépendamment de leur lieu d'intervention. L'exposé des motifs vise spécifiquement les « véhicules de secours », c'est-à-dire les véhicules de la police, de la gendarmerie, des pompiers (services départementaux d'incendie et de secours) et du SAMU (SMUR). La définition des conditions d'application de cette mesure est renvoyée à un décret en Conseil d'État. Il convient de rappeler que la règlementation en vigueur, à savoir l'instruction 3-2 du 30 décembre 1980 relative au droit de circulation en franchise sur autoroutes à péage (dite « circulaire Hoeffel ») citée par les articles 25 des cahiers des charges annexés aux conventions de concession d'autoroute, prévoit que les services de secours ne sont pas assujettis au péage lorsqu'ils effectuent une intervention sur autoroute, notamment suite à un accident. Cette différence de traitement vis-à-vis des autres usagers est justifiée par le fait que les services de secours contribuent à la bonne exploitation de l'infrastructure et donc au service rendu à l'usager. L'article L. 122-4-3 précité rompt avec cette logique en exonérant de péage l'ensemble des véhicules d'intérêt général prioritaires, même lorsqu'ils ne sont pas en intervention sur l'autoroute. Désormais, la seule condition pour bénéficier de la franchise de péage est que le déplacement revête un caractère opérationnel. Or pour les sociétés concessionnaires, qui devront appliquer cette exonération, s'assurer du caractère opérationnel du déplacement est techniquement difficile, notamment lorsque les interventions se situent hors du réseau autoroutier concédé. La vérification ne pourra vraisemblablement être effectuée qu'a posteriori, ce qui imposera une charge nouvelle de travail aux services publics de secours et posera la question du recouvrement en cas d'abus. Outre que sa mise en œuvre présente des difficultés pratiques importantes, la définition juridique de l'objectif que le législateur a assigné à cette mesure s'avère d'une grande complexité, plusieurs principes généraux du droit se trouvant en contradiction. En effet, l'exonération de péage pour les véhicules d'intérêt général prioritaires en opération constitue une rupture d'égalité des usagers devant le péage. Le législateur a justifié cette rupture d'égalité par une baisse des charges de fonctionnement des services de secours concernés. La mesure permettrait ainsi de soulager les budgets respectifs des services centraux et déconcentrés de la police et de la gendarmerie nationale, des établissements hospitaliers disposant d'un SAMU, ainsi que des départements, qui contribuent au budget des services départementaux d'incendie et de secours. Toutefois, il s'agit, pour les sociétés concessionnaires, d'une charge nouvelle qui leur est imposée et pour laquelle elles ne pourraient être compensées par une hausse des tarifs de péage. Une telle répercussion dans le péage serait, en effet, doublement inconstitutionnelle : d'une part, parce qu'elle créerait une rupture d'égalité des usagers devant le péage ; d'autre part, parce qu'elle mettrait à la charge des usagers de l'autoroute des dépenses liées à l'exercice de missions régaliennes, lesquelles ont vocation à être financées par l'impôt. Les sociétés concessionnaires pourraient donc se prévaloir d'un préjudice devant le juge du contrat, comme elles l'ont déjà indiqué à l'État. Le concédant – à savoir l'État – serait alors tenu d'indemniser sur fonds publics ses cocontractants pour le manque à gagner représenté par cette mesure dans les conditions fixées par le juge. Cette indemnisation annulerait donc les effets attendus de l'exonération, qui visait à réduire les dépenses de fonctionnement des services publics ayant recours aux véhicules d'intérêt général prioritaires. Une première estimation des pertes de recettes pour les sociétés concessionnaires qui seraient à indemniser sur fonds publics s'élèverait à plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Ces considérations expliquent les grandes difficultés rencontrées dans la définition des mesures réglementaires adaptées à la nature de l'habilitation législative.

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