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Jérôme Nury
Question N° 12982 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 9 octobre 2018

M. Jérôme Nury attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conditions de mise en place d'un assolement en commun entre GAEC. Tout assolement en commun nécessite la création d'une société en participation. Toutefois, selon l'article L. 323-2 du code rural, la participation d'un GAEC à une société en participation organisant un assolement en commun conduit à considérer le GAEC concerné comme étant partiel. Or le ministère affirme que l'assolement en commun doit être considéré comme une activité agricole par nature. Un GAEC total doit mettre en commun l'ensemble des activités de production agricole de ses associés. La mise en place de cette activité entraînerait la requalification du GAEC total en GAEC partiel. Cet état du droit conduit à l'impossibilité d'un assolement en commun pour les GAEC. Il est pourtant permis de douter du bien-fondé juridique de cette analyse. La notion de GAEC partiel a été conçue pour viser la situation des associés de ce type de groupements qui deviennent par ailleurs exploitants individuels. Dans le cas des assolements en commun, seules les sociétés de droit, et notamment les GAEC, deviennent membres de la société en participation et non les associés. C'est pourquoi, il lui propose de supprimer cette requalification, à l'image des sociétés civiles laitières et d'ouvrir l'assolement en commun aux GAEC. Cela constituerait un outil supplémentaire de flexibilité dans la gestion de l'exploitation afin de répondre aux besoins de rationalisation du travail et de l'investissement actuels. Il lui demande si une issue est envisageable à ce problème qui s'avère contraignant pour nombre d'agriculteurs soucieux d'innover dans leurs organisations.

Réponse émise le 4 décembre 2018

Pour l'exercice de l'assolement en commun, qui consiste à mettre en commun des terres et des moyens de production, une société en participation (SEP) est nécessaire, conformément à l'article L. 411-39-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Les associés de la SEP mettent leurs terres, qu'elles soient en propriété ou en location, à la disposition de cette SEP qui a la particularité de ne pas avoir de personnalité morale distincte de celle de ces associés. Ils restent donc propriétaires ou locataires des biens qu'ils mettent à sa disposition. Même si une SEP n'a pas de personnalité morale, elle existe à l'égard de ses associés qui sont soumis aux conditions de fond de tout contrat de société (capacité de s'engager, réalisation des apports, affectio societatis et recherche et partage des bénéfices). La création d'une SEP par un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) total ou ses associés n'est toutefois pas conciliable avec l'article L. 323-2 du CRPM qui précise qu'un GAEC total met en commun l'ensemble des activités agricoles par nature de ses associés. Aucune activité de production agricole correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal ne peut être exercée en-dehors du GAEC total, sous peine de requalification en GAEC partiel. Dans le cadre d'un assolement en commun, l'ensemble des activités de production du GAEC n'est plus exercée uniquement au sein du GAEC mais aussi par le biais de la SEP et ce, que ce soient le GAEC total ou ses associés qui soient membres de la SEP. Sans modification de l'article L. 323-2 du CRPM, qui harmoniserait les règles relatives aux GAEC avec celles relatives aux assolements en commun, un GAEC ou ses associés ne peuvent créer une SEP, pour l'exercice d'un assolement en commun.

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