Mme Sereine Mauborgne interroge Mme la ministre des armées sur une extension du dispositif à servir dans la réserve opérationnelle à l'ensemble des militaires placés en congés pour convenances personnelles. L'article L. 4138-16 du code de la défense dispose qu'un congé pour convenances personnelles, non rémunéré, puisse être accordé aux militaires, sur demande agréée, pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans et dans le cadre d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel. Cependant, en pratique, deux principales difficultés ont été identifiées. D'une part, l'absence durable des intéressés est préjudiciable à leur service, d'autant plus lorsqu'ils disposent de compétences rares. D'autre part, les bénéficiaires du congé ont tendance à ne pas réintégrer ensuite les armées, souvent faute d'avoir pu maintenir leurs compétences. Or les compétences rares s'acquièrent via des formations longues, dont les coûts sont élevés pour les armées qui investissent ainsi sur l'avenir. Tout l'enjeu consiste donc pour les armées à être en mesure de conserver le plus longtemps possible les personnels disposant de compétences de spécialistes ou personnels à potentiel particulier, tout en conciliant une facilité temporaire d'activité réduite. L'article 12 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 a apporté une solution pertinente à cet enjeu en proposant que les militaires ayant sollicité un congé pour convenances personnelles afin d'élever un enfant de moins de huit ans puissent demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Dans la lignée du « plan famille » lancé par la ministre des armées le 31 octobre 2017, le dispositif proposé prévoit que le militaire placé dans cette position recouvre ses droits à l'avancement en tant que militaire d'active, calculés, durant toute la durée du congé, au pro rata du nombre de jours d'activité effectués dans la réserve opérationnelle. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer la position de son ministère quant à la proposition d'élargir ce dispositif au bénéfice des militaires qui sollicitent un congé pour convenances personnelles soit pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS, ou à un ascendant, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne (3° de l'article R. 4138-65), soit pour suivre son conjoint ou son partenaire lié par un PACS lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'affectation de ce militaire (1° de l'article R. 4138-65).
Aux termes de l'article L. 4138-16, modifié, du code de la défense, les militaires placés en congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans peuvent demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Dans cette position, ils recouvrent leurs droits à l'avancement au prorata du nombre de jours d'activité accomplis sous contrat d'engagement à servir dans la réserve. A cet égard, il est souligné que le temps passé en congé pour convenances personnelles est pris en compte pour le calcul du droit à pension pour le seul motif d'élever un enfant de moins de huit ans, conformément à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il importe prioritairement d'éprouver ce dispositif novateur, qui est essentiel pour fidéliser et maintenir le niveau de compétence des militaires servant dans certaines spécialités en tension. Dans ce contexte, le Gouvernement n'envisage pas d'étendre le champ d'application de ces dispositions à caractère dérogatoire afin de ne pas fragiliser un statut militaire dont l'unicité représente l'une des caractéristiques majeures.
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