M. Raphaël Schellenberger interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur l'attribution des contrats doctoraux. Le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 énonce en son article 3 : « le président ou le directeur de l'établissement recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée ». L'article 8 de l'arrêté du 25 mai 2016 précise que « le directeur de l'école doctorale présente chaque année la liste des doctorants bénéficiaires de financements devant le conseil de l'école doctorale et en informe la commission de la recherche du conseil académique, ou de l'instance qui en tient lieu, dans les établissements concernés ». Le code de l'éducation n'ajoute rien à ces textes. Il souhaiterait donc que le Gouvernement lui indique si, dans ces conditions, un président d'université pourrait attribuer des « contrats doctoraux » au titre d'un « contingent président » au bénéfice de candidats auditionnés mais non retenus ni classés par une école doctorale, et donc non présentés par le directeur.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret no 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, « le président ou le directeur de l'établissement recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée. ». Par ailleurs, l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat précise que « les écoles doctorales […] participent à la recherche des financements, en proposent l'attribution afin de permettre aux doctorants de préparer et de soutenir leur thèse dans les meilleures conditions […] ». En effet, « les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales » (article L. 612-7 du code de l'éducation) et la procédure mise en place par le décret précité garantit la transparence et l'équité dans l'attribution des contrats doctoraux. Ces dispositions paraissent dès lors faire obstacle à ce que des contrats doctoraux soient rénovés au bénéfice de candidats auditionnés, mais non retenus ni classés par une école doctorale.
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