M. Aurélien Pradié attire l'attention de Mme la ministre du travail sur l'application effective de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse. Cette loi précise les conditions dans lesquelles une personne est autorisée à enseigner la danse. Elle dispose ainsi que nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse s'il n'est pas titulaire d'un diplôme d'État, d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou d'un diplôme français ou étranger équivalent. Une dispense peut être accordée, mais seulement en raison de la renommée particulière dont il peut se prévaloir. Or, il semble qu'aujourd'hui, nombreuses soient les personnes enseignant la danse sans aucune autorisation. Certaines s'en affranchissent car visiblement les contrôles sont faibles, voire inexistants. Elles peuvent alors enseigner la danse de façon totalement illégale mais en toute quiétude. D'autres la contournent et enseignent sans autorisation mais en toute légalité car la loi précitée n'exige un diplôme que pour la danse classique, jazz et contemporaine. Le jazz devient alors « funk », le contemporain devient « expression corporelle musicale » etc. Face à cette situation largement dénoncée par les professeurs de danse, il est impératif d'agir. D'abord parce que l'image de marque de l'enseignement de la danse risque de s'en trouver durablement abîmée. Ensuite, et c'est plus grave, parce qu'un mauvais enseignement peut entraîner des problèmes physiques chez les élèves, notamment chez les enfants. Ces derniers peuvent en effet développer de graves problèmes de dos ou d'articulations. Aussi, il lui demande de lui faire part du nombre de contrôles de professeurs de danse réalisés en France et par département en 2017. Il lui demande également si le Gouvernement prévoit d'amender la loi du 10 juillet 1989 pour mettre fin à ces contournements.
Les ministères de la culture et du travail et les professionnels de la danse sont convenus de l'importance de la réglementation pour des raisons de santé et de sécurité, notamment pour la protection des jeunes élèves danseurs. Il est précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 362-1 et 4 du code de l'éducation, nul ne peut enseigner la danse contre rétribution, dans les options classique, contemporaine et jazz, s'il n'est muni, à défaut du diplôme d'État de professeur de danse ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse, d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse ou délivrée au titre de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1989. Une réflexion plus générale est en cours concernant l'évolution de la réglementation relative à l'enseignement de la danse. Un des aspects devra porter sur la capacité administrative à faire respecter la réglementation, dès lors que le ministère de la culture ne dispose pas d'inspecteurs dotés des pouvoirs de police administrative. Par ailleurs, face aux infractions observées, les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), à chaque fois qu'elles ont connaissance de situations illégales, invitent les personnes concernées à se conformer aux obligations légales et réglementaires. Les DRAC transmettent systématiquement les éléments portant sur les dysfonctionnements et infractions éventuelles qui peuvent relever d'instances administratives ou judiciaires, voire pénales.
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