M. Robin Reda attire l'attention de Mme la ministre du travail sur la prise en compte des stages de formation professionnelle dans le calcul des trimestres nécessaires à la validation de la retraite. La loi n° 2014-40 du 24 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite valorise la formation professionnelle en accordant un trimestre de retraite pour 50 jours de formations à compter du 1er janvier 2015. Or cette loi n'étant pas rétroactive, de nombreux salariés qui se sont formés avant cette loi du 24 janvier 2014 ne bénéficient que d'un trimestre pour toute une année de formation. Certains d'entre eux ont dû parfois consentir des sacrifices personnels pour se former et se sentent aujourd'hui lésés : ils ne comprennent pas qu'ils ne puissent pas bénéficier de ce nouveau système de calcul. C'est pourquoi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour rééquilibrer cette situation.
Selon les dispositions de l'article L. 6342-3 du code du travail, les cotisations salariales et patronales de sécurité sociale des bénéficiaires des stages de formation professionnelle rémunérés soit par l'Etat, soit par une région, ou qui ne bénéficient d'aucune rémunération, sont intégralement prises en charge par l'Etat ou la région. Ces cotisations sont calculées sur des assiettes forfaitaires et selon des taux de cotisations forfaitaires révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale. Les cotisations ainsi calculées ne permettaient toutefois pas de valider la totalité de ces périodes pour le calcul de la retraite. En effet, le nombre de trimestres d'assurance vieillesse validés au titre d'une année civile n'est pas établi en fonction de la durée de travail accomplie mais à raison du montant de la rémunération annuelle soumise à cotisation. C'est pourquoi la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a étendu aux stagiaires de la formation professionnelle la possibilité de bénéficier de périodes assimilées pour ces périodes de formation. Chaque période de stage de 50 jours au cours de l'année civile, qu'il soit ou non rémunéré par l'État ou la région, ouvre désormais droit à un trimestre d'assurance vieillesse. Le décret du 7 octobre 2015 portant dispositions relatives au Fonds de solidarité vieillesse (FSV) précise les modalités selon lesquelles le fonds prend en charge, sous forme d'un versement forfaitaire, la validation gratuite, à compter du 1er janvier 2015, de trimestres d'assurance vieillesse aux périodes de stage de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi. Conformément à l'article 31 de la loi du 20 janvier 2014 précitée, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2015 et ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif pour les périodes antérieures, selon le choix alors effectué par le législateur. Pour les périodes antérieures au 1er janvier 2015, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes comme des années d'études supérieures, une faculté de rachat de cotisations pour la retraite. Le rachat effectué dans un régime est pris en compte dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré dans le cadre de la durée d'assurance tout régime. Le Gouvernement travaille actuellement à une refondation de l'architecture globale de notre système de retraites en vue de le rendre plus juste et plus lisible pour les assurés. Les réflexions engagées et la concertation avec les partenaires sociaux permettront d'examiner les modalités les plus adaptées dans le futur système universel de retraites pour la prise en compte des périodes de formation professionnelle.
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