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Valérie Petit
Question N° 13740 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 30 octobre 2018

Mme Valérie Petit attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le financement des dépenses d'investissement et d'entretien des bâtiments des établissements scolaires privés. L'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitat prévoit que les bâtiments recevant du public doivent être accessibles aux personnes atteintes d'un handicap. Cet article concerne également les bâtiments des établissements scolaires privés. Bien que l'article L. 151-4 du code de l'éducation accorde aux établissements d'enseignements privés sous contrat la possibilité de solliciter des aides publiques pour soutenir leurs investissements, un habitant de sa circonscription, secrétaire général d'une association de gestion d'écoles maternelles et primaires privées, l'a alertée sur le fait que ces aides ont perdu de leur constance. De plus, les dépenses d'investissement ou d'entretien pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap se couplent désormais à des investissements très importants dans des dispositifs de sécurité, afin de protéger les écoles contre tout type d'attaque terroriste. Bien que l'article L. 151-3 du code de l'éducation prévoit que les établissements privés sont entretenus par des associations ou des particuliers, elle alerte le Gouvernement sur les difficultés des établissements scolaires privés sous contrat à se conformer à ces obligations sans appui financier de l'État.

Réponse émise le 18 décembre 2018

Le code de l'éducation encadre étroitement l'aide publique en faveur des investissements des établissements privés. Ainsi, pour les établissements privés du premier degré, l'article L. 151-3 du code de l'éducation dispose que les établissements privés sont « fondés et entretenus par des particuliers ou des associations ». Le Conseil d'État interprète ces dispositions comme une prohibition de toute aide des collectivités publiques à l'investissement des écoles privées, qu'elle prenne une forme financière ou matérielle. Selon une jurisprudence constante, le Conseil d'État a estimé qu'il ressortait des dispositions de la loi du 30 octobre 1886 que le législateur a entendu n'admettre que deux sortes d'établissements primaires : les écoles publiques fondées et entretenues par l'État, les départements ou les communes, et les écoles privées fondées et entretenues par des particuliers ou des associations et qu'en conséquence celles-ci interdisaient aux collectivités publiques de financer les dépenses d'investissement des écoles primaires privées. En application de ce principe, ni l'État, ni les communes, ni les départements, ni les régions ne peuvent, d'une manière générale, participer au financement des dépenses d'investissement des établissements d'enseignement privés du premier degré, qu'ils soient ou non sous contrat, simple ou d'association. Pour les établissements privés du second degré, la possibilité d'une aide publique à l'investissement varie en fonction des formations dispensées par les établissements, selon que celles-ci sont soit générales soit professionnelles ou technologiques. Ainsi, l'article L. 151-4 du code de l'éducation dispose que « les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'état des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement ». Cette contribution de 10 % correspond à la somme pouvant être allouée à la fois par l'Etat et par les autres collectivités territoriales (département et région) quelle que soit la nature des financements. Concernant les établissements privés relevant de l'enseignement professionnel ou technologique, la législation ne prévoit pas d'impossibilité pour l'attribution à ces établissements d'une subvention publique d'investissement. A ce titre, il n'y a donc pas de plafonnement pour une aide éventuelle. Les pouvoirs publics ont toute latitude pour octroyer des ressources en vue du projet d'investissement. Les dépenses d'investissement d'un établissement d'enseignement privé peuvent donc en partie être prises en charge dans les limites et conditions rappelées précédemment. De surcroît, l'article L. 442-17 du code de l'éducation prévoit que « l'État et les collectivités locales peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés par les établissements d'enseignement scolaire privés, quelle que soit la nature de l'enseignement qu'ils dispensent, en vue de financer la construction, l'acquisition et l'aménagement des locaux d'enseignement existants ».

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