M. Damien Adam interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la recrudescence de nids de frelons asiatiques. Face à l'invasion de cette espèce nuisible pour l'environnement et dangereuse pour la santé humaine, les maires de communes du département dans lequel il est élu, la Seine-Maritime, l'ont alerté sur les difficultés financières qu'ils rencontrent pour mener à bien les opérations de protection contre cette espèce. Pourtant, les articles R. 411-46 et R. 411-47 du code de l'environnement prévoient que les préfets ont autorité pour procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens d'une espèce menaçant la préservation du milieu naturel dans lequel elle est introduite, figurant sur l'une des listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 du même code. Or, si l'Union européenne a établi par un règlement d'exécution du 13 juillet 2016 la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes, sur laquelle figure notamment le frelon asiatique (vespa velutina nigrithorax), le Gouvernement français ne semble pas avoir arrêté une telle liste, ce qui est préjudiciable pour les communes qui devraient, au regard de ces textes, ne pas porter la charge de la destruction de ces nids. Il l'interroge donc sur l'état d'avancement de la constitution d'une liste des espèces envahissantes préoccupantes afin de permettre aux préfets de prendre des arrêtés fixant les conditions de réalisations des opérations de destruction de nids de frelons asiatiques.
Les espèces exotiques proliférantes ayant un impact sanitaire au sens large (« santé » de l'environnement, santé des cultures et des élevages, santé humaine) sont susceptibles d'être réglementées par les ministères chargés de ces problématiques respectives (ministère de la transition écologique et solidaire, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, ministère des solidarités et de la santé). Dans le cas du frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax), apparu accidentellement en Aquitaine en 2004 et ayant connu une expansion rapide, deux réglementations concourent à la lutte contre cette espèce. Au niveau européen, le frelon asiatique figure dans la liste des espèces exotiques envahissantes (EEE) préoccupantes pour l'Union européenne qui a été adoptée au niveau communautaire le 13 juillet 2016 (règlement d'exécution (UE) 2016/1141), conformément aux dispositions du règlement (UE) nº 1143/2014 du 22 octobre 2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Au niveau national, la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a complété le code de l'environnement pour intégrer les dispositions législatives permettant d'agir contre les EEE (articles L. 411-5 et suivants du code de l'environnement). L'article L. 411-6 du code de l'environnement indique qu'au regard d'intérêts de préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages associés, sont interdits l'introduction sur le territoire national, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout spécimen vivant d'EEE, dont la liste est fixée par l'arrêté ministériel du 14 février 2018 co-signé par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation et le ministère de la transition écologique et solidaire. Cette liste comprend le frelon asiatique. Les opérations de lutte sont définies par l'article L. 411-8 du code de l'environnement : dès constat de la présence dans le milieu d'une espèce figurant dans les arrêtés ministériels EEE, l'autorité administrative, c'est-à-dire le préfet de département désigné par le décret nº 2017-595, peut « procéder ou faire procéder (…) à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens » d'EEE. Cette rédaction ne mentionne en aucun cas une prise en charge financière par l'État des opérations de lutte, mais concerne leurs conditions de réalisation, établies par arrêté préfectoral. Les préfets pourront notamment ordonner la destruction de nids sur des propriétés privées. Le financement des opérations de lutte (exigeant des moyens humains et techniques) contre le frelon nécessitent des crédits locaux qui peuvent être complétés avec des crédits européens. Dans le cadre de la réglementation sur les dangers sanitaires, mise en œuvre par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, le frelon asiatique est classé au niveau national dans la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie pour l'abeille domestique Apis mellifera sur tout le territoire français (arrêté du 26 décembre 2012). Cela implique que l'élaboration et le déploiement d'une stratégie nationale de prévention, de surveillance et de lutte est de la responsabilité de la filière apicole, l'État pouvant apporter son appui sur le plan réglementaire (article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime - CRPM) notamment en imposant des actions de lutte aux apiculteurs (article L. 201-4 du CRPM) pour favoriser la réussite de la stratégie. Au regard des dispositions de l'article L. 201-8 du CRPM, ces opérations, réalisées par les organismes à vocation sanitaire, sont à la charge des apiculteurs. Une note de service du 10 mai 2013, relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte permettant de limiter l'impact du frelon asiatique sur les colonies d'abeilles domestiques sur le territoire national, a défini le rôle des différents partenaires et des services de l'État. Le constat qu'il n'y a actuellement aucune stratégie collective contre ce frelon qui soit reconnue efficace a été partagé avec les membres du comité d'experts apicole du conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale. Ainsi, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation subventionne des actions de recherche visant à valider des méthodes de lutte sur le plan de leur efficacité et de leur innocuité sur l'environnement. Une fois que des méthodes auront été validées, une stratégie nationale pourra être mise en place et s'appuyer, si nécessaire, sur une base réglementaire en application de l'article L. 201-4 du CRPM. Dans l'attente, aucune mesure obligatoire ne peut être imposée. Concernant enfin la santé humaine, le frelon asiatique ne présente pas un danger supérieur par rapport à d'autres hyménoptères (frelon européen, guêpes, etc.), de par son comportement ou la puissance de son venin. De fait, l'espèce n'est pas réglementée au titre des espèces nuisibles pour la santé humaine par le ministère de la santé et des solidarités.
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