M. Bertrand Pancher appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la contribution volontaire obligatoire (CVO) demandée aux communes propriétaires d'un domaine forestier percevant des recettes issues des ventes de bois. Cette contribution qui vise à financer les actions collectives de promotions, de communication, de recherche et de développement, d'innovation et d'analyses statistiques et économiques au sein de la filière forêt-bois vient s'ajouter aux nombreux autres prélèvements dont doivent s'acquitter les collectivités. Celles-ci font notamment déjà l'objet d'un prélèvement d'environ 12 % de frais de garderie proportionnelle aux produits des forêts (ventes de bois, chasse, pêche, conventions d'occupation ou concessions) par l'Office national des forêts. Le paiement de cette CVO apparaît comme un prélèvement supplémentaire. Il lui demande donc quelles sont les sanctions envisagées si les communes ne versent pas cette contribution, compte tenu des difficultés financières qui sont aujourd'hui les leurs.
La contribution volontaire obligatoire (CVO) est une cotisation décidée et perçue par une interprofession pour financer des actions d'intérêt collectif pour la filière concernée, en application des articles L. 632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Son objectif est de promouvoir une filière professionnelle et son développement économique, notamment au moyen d'actions d'information, de communication, et de recherche. S'agissant de la filière forêt-bois, la CVO a été adoptée pour la période 2017-2019 au moyen de l'accord interprofessionnel conclu au sein de l'association France bois forêt (FBF) le 9 juin 2016, puis rendue obligatoire à la demande de l'interprofession par l'intermédiaire de l'arrêté interministériel d'extension du 20 décembre 2016. La fédération nationale des communes forestières, en tant que membre de l'interprofession FBF représentant les propriétaires de la forêt publique, a été signataire de cet accord interprofessionnel, qui fixe l'assujettissement, l'assiette et le taux de la CVO. Dans ce cadre, l'acquittement de la CVO est rendu obligatoire pour l'ensemble des opérateurs, privés ou publics, réalisant une activité dans le champ de compétence de l'organisation interprofessionnelle FBF, y compris les communes forestières. Dans l'hypothèse d'un manquement à l'obligation de règlement de la CVO, une procédure contentieuse par voie judiciaire pourra alors, après une mise en demeure, être mise en œuvre devant une juridiction civile par l'interprofession FBF en vue du recouvrement, en application des articles L. 632-6, D. 632-7 et D. 632-8 du CRPM repris et précisés dans l'accord interprofessionnel. Il est à noter que la CVO a un objet totalement différent de celui des frais de garderie. Les frais de garderie sont destinés à rémunérer l'office national des forêts pour les missions de gestion durable, intégrant la triple vocation écologique, sociale et économique des forêts, qu'il exerce dans les forêts des collectivités dans le cadre du régime forestier. Les communes forestières contribuent à hauteur de 17 % aux frais de garderie des forêts. L'essentiel des coûts du régime forestier dans les forêts des collectivités est assumé par l'État via le versement compensateur financé, sur le budget du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, à hauteur de 140,4 millions d'euros.
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