M. Daniel Fasquelle attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des commerçants non franchisés, soumis au nouveau régime d'ouverture dominicale prévu par la « loi Macron » du 6 août 2015. La « loi Macron » n° 2015-990 du 6 août 2015, qui encadre l'ouverture des commerces le dimanche, prévoit que le travail dominical donne lieu à une compensation financière pour les salariés concernés, et que celle-ci devra être fixée par un accord de branche, d'entreprise, ou de territoire. À ce régime, s'appliquant aux commerces non franchisés situés en zones touristiques ou commerciales, s'est substitué un régime transitoire d'une durée de 24 mois, qui s'est achevé le 1er août 2018, afin de permettre aux établissements de conclure les accords susdits tout en continuant d'ouvrir le dimanche. Les compensations financières, jugées trop lourdes pour les petits commerçants, constituent un surcoût financier non négligeable et sont de nature à nuire au développement de ces établissements modestes, et à leur maintien, mettant également en péril l'attractivité et le dynamisme économique des villes touristiques, souvent rurales, et conduisant à la destruction d'emplois. Face à ce constat alarmant, il le questionne donc sur les mesures que le Gouvernement entend prendre pour préserver les petits commerçants d'une situation qui constituerait une menace pour leur survie économique.
Le Gouvernement est particulièrement attentif aux commerces de proximité et aux petits commerces de détail. Pour cette raison, les dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques répondent à la préoccupation exprimée. De manière générale, cette réforme n'a pas eu pour effet de généraliser le travail dominical mais seulement de permettre certains élargissements, dès lors que des impacts positifs sont décelés et qu'il existe un potentiel économique. Par ailleurs, s'agissant des grandes surfaces alimentaires, l'obligation de fermeture est maintenue à 13 heures, sauf si ces dernières sont situées au sein d'un périmètre de zone touristique internationale ou d'une gare caractérisée par une affluence exceptionnelle de passagers. Les contraintes sont par ailleurs renforcées entre autres par l'article 251 par la loi précitée, prévoyant que les surfaces de vente supérieures à 400 m2, c'est-à-dire les supermarchés et hypermarchés ouvrant le dimanche matin, doivent mettre en place une compensation salariale minimale, en majorant d'au moins 30 % la rémunération des salariés privés du repos dominical par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente. Cette mesure est de nature à préserver l'équilibre entre les commerces indépendants et les surfaces de vente supérieures à 400 m2. Le Gouvernement a bien noté que le rapport d'information n° 1454 de l'Assemblée nationale sur l'évaluation de la loi n° 2015-990 précitée a relevé que le poids des contreparties était peu compatible avec les niveaux de marge des commerces familiaux ou alimentaires, constatant toutefois une amélioration de la situation du commerce traditionnel par rapport aux sites de ventes en ligne. Les commerces de centre-ville font, en outre, l'objet d'une attention toute particulière du Gouvernement, avec le programme « Action cœur de ville », lancé en décembre 2017, qui se déploie dans 222 territoires et villes moyennes, dont Arras, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Calais, Lens, Liévin et Saint-Omer pour le département du Pas-de-Calais.
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