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Patricia Mirallès
Question N° 14186 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 13 novembre 2018

Mme Patricia Mirallès attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'accès des agents de police municipale au fichier des objets et véhicules signalés (FOVES). En première ligne sur le terrain, les agents de police municipale pourraient en effet, en respectant les attributions qui sont les leurs, apporter un soutien plus fort à leurs collègues de la police nationale et de la gendarmerie si certains d'entre eux étaient habilités à disposer d'un accès direct et plus large au FOVES. En effet, cette demande qui relève tant des agents municipaux que des policiers nationaux et gendarmes permettraient une meilleure efficience des procédures et une réactivité plus forte de la réponse à apporter à certaines situations qu'ils rencontrent sur le terrain. Dès lors, elle lui demande dans quelle mesure le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 pourrait être modifié aux fins de permettre un accès direct et non limité au FOVES à certains agents de police municipale.

Réponse émise le 7 mai 2019

Les traitements de données à caractère personnel sont encadrés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sous le contrôle de la commission nationale de l'informatique et des libertés. Dans sa décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012 sur la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité, le Conseil constitutionnel a rappelé que « la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée ». Une personne ne peut donc légalement consulter un fichier que si cette consultation est nécessaire et proportionnée à raison de ses attributions. L'accès direct des agents de police municipale à des informations contenues dans des fichiers mis en œuvre par le ministère de l'intérieur exige donc que cet accès soit justifié au regard des prérogatives dévolues à ces agents. Aussi, dès lors que les policiers municipaux ne disposent pas de la possibilité de réaliser des actes d'enquête, il n'y a pas de nécessité de leur ouvrir un accès direct aux fichiers sur lesquels ces actes pourraient notamment se fonder. Dans le cadre de leur action quotidienne, les agents de police municipale peuvent cependant être amenés à demander aux services de la police ou de la gendarmerie nationales la transmission des données issues des traitements pour lesquels ils sont désignés comme destinataires, en application de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée. Ainsi, un accès direct des policiers municipaux au fichier des objets et des véhicules signalés (FOVeS) n'est pas prévu par l'arrêté du 7 juillet 2017 encadrant la mise en œuvre de ce traitement. En effet, les agents de police municipale peuvent en pratique avoir accès à un extrait actualisé de ce fichier en saisissant le numéro d'immatriculation du véhicule concerné sur leur terminal personnel, afin de savoir si ce véhicule est volé ou utilise des plaques aux numéros usurpés. Ce dispositif permet de répondre aux préoccupations des agents de police municipale tout en respectant les exigences de la loi du 6 janvier 1978. Pour des raisons similaires, les dispositions du décret n° 2010 569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées – et non au traitement FOVeS susmentionné – prévoient que les policiers municipaux peuvent être rendus destinataires d'informations issues de ce fichier, sous certaines conditions et notamment afin de parer à un danger pour la population. Ces modalités semblent adaptées au regard des missions dévolues aux policiers municipaux et il n'a donc pas été estimé nécessaire de leur permettre un accès direct à ce fichier. Les modalités de communication des données de ces fichiers semblent proportionnées au regard des missions attribuées aux policiers municipaux.

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