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Jean-Noël Barrot
Question N° 14288 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 20 novembre 2018

M. Jean-Noël Barrot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la différence de traitement entre les travailleurs non-salariés et les travailleurs non-salariés agricoles sur le régime de protection sociale complémentaire. Un travailleur non salarié peut déduire de son bénéfice imposable les cotisations et versements obligatoires ou facultatifs au titre de la retraite ou de la prévoyance y compris les primes versées au titre des contrats d'assurance de groupe. En revanche, les cotisations versées ne sont pas admises à la déductibilité sociale. Or un travailleur non salarié agricole peut bénéficier de la déductibilité sociale en plus de la déductibilité fiscale des cotisations versées sur une complémentaire de retraite vieillesse, de son bénéfice agricole imposable mais ne peut déduire les cotisations et versements obligatoires ou facultatifs au titre de la prévoyance. Il souhaite donc connaître les raisons d'une telle différence de régime et savoir si un alignement des deux régimes est envisageable.

Réponse émise le 12 février 2019

Il existe actuellement plusieurs possibilités pour les travailleurs indépendants de souscrire à un régime complémentaire facultatif d'assurance. Les travailleurs indépendants agricoles peuvent faire le choix de souscrire un contrat d'assurance de groupe. Ce dispositif, créé par la loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines du 18 novembre 1997, et qui a succédé au régime facultatif de retraite « Coreva », permet aux seuls travailleurs indépendants agricoles de se constituer une retraite complémentaire facultative. Les contrats issus de la loi du 11 février 1994, dite loi « Madelin », sont ouverts uniquement aux travailleurs indépendants non-agricoles. Ces contrats concernent la complémentaire vieillesse, mais aussi la prévoyance santé et les indemnités en cas de perte d'emploi subie. Toutefois, la souscription d'un contrat de type « Madelin » par un travailleur indépendant agricole peut être envisagée dans le cas d'un travailleur pluriactif assujetti en tant que travailleur indépendant agricole à titre principal et travailleur indépendant non-agricole à titre secondaire. Sur le plan social, seules les cotisations des contrats d'assurance de groupe sont effectivement déductibles de l'assiette sociale des travailleurs indépendants agricoles. Comme le prévoit l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, les revenus des agriculteurs sont « majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses liées à l'exercice de la profession ». Les contrats d'assurance groupe étant réservés aux travailleurs indépendants agricoles et destinés à leur assurer des prestations complémentaires vieillesse, ces derniers sont considérés comme liés à l'exercice de la profession agricole et la déduction fiscale est maintenue au plan social. Ce dispositif permet ainsi de maintenir des avantages identiques à ceux qui existaient dans le cadre des anciens contrats d'assurance vieillesse complémentaire « Coreva ». Dans un souci d'équité et d'égalité de traitement avec les travailleurs indépendants agricoles ayant souscrit à un contrat d'assurance de groupe, il est également admis que les travailleurs indépendants agricoles bénéficiant d'un contrat de type « Madelin », dans les conditions citées précédemment, puissent déduire de leur assiette sociale le montant de leurs cotisations de retraite facultative complémentaire. En tout état de cause, les cotisations au titre de la prévoyance complémentaire et de l'indemnisation en cas de perte d'emploi ne sont pas déductibles socialement et doivent être réintégrées dans l'assiette sociale des travailleurs indépendants agricoles concernés, dans un souci de cohérence avec les pratiques relatives aux contrats souscrits par les travailleurs indépendants non-agricoles.

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