M. Antoine Herth attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences du classement de zones d'habitation dans un plan de prévention du risque inondation (PPRI). En effet, si les conséquences pour les habitants concernés sont certes variables selon le zonage défini par le PPRI, elles sont particulièrement lourdes lorsque les biens immobiliers sont situés dans une zone où le risque est supposé élevé. Dans ces zones, les biens immobiliers perdent mécaniquement et automatiquement leurs valeurs. Les propriétaires concernés sollicitent en conséquence le bénéfice d'un abattement ou d'un dégrèvement de 15 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à l'instar de ce que permet aujourd'hui le CGI pour les zones exposées à des risques technologiques. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend réserver une suite positive à cette légitime demande.
Aux termes de l'article 1495 du code général des impôts (CGI) la valeur locative servant de base au calcul des impôts directs locaux de chaque propriété bâtie est déterminée en fonction de la consistance du bien, de son affectation, de sa situation et de son état. Ainsi et conformément à l'article 324 P de l'annexe III au même code, la surface des locaux d'habitation retenue pour calculer la valeur locative servant à l'établissement des taxes directes est affectée d'un correctif d'ensemble destiné, notamment à traduire la situation générale de l'immeuble dans la commune ainsi que son emplacement particulier. Chaque local est affecté d'un coefficient de situation qui peut permettre de moduler à la baisse la valeur locative en prenant en compte les inconvénients liés à sa situation, tels que les risques d'inondation. La mise en place d'un plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) n'étant que la formalisation, sur le plan de la réglementation préventive, d'une situation de risque déjà prise en compte pour le calcul des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux, elle ne peut conduire en elle-même à une minoration des taxes directes locales. S'il apparaît que le coefficient de situation retenu lors de l'évaluation de l'immeuble ne tient pas compte de l'ensemble des avantages et inconvénients liés à sa situation, le contribuable peut, conformément à l'article 1507 du CGI, déposer une réclamation contre l'évaluation de l'immeuble. Par ailleurs, un PPRI constitue une mesure de protection des contribuables et des biens situés dans ces zones, permettant, d'une part, de réduire la vulnérabilité des constructions situées dans les zones classées dans le PPRI et, d'autre part, de garantir un niveau minimum d'indemnisation en cas de sinistre ayant pour origine une inondation visée par le PPRI. De plus, les propriétaires de biens à usage d'habitation ou professionnel peuvent bénéficier, sous certaines conditions et dans certaines limites, de subventions du fonds de prévention des risques naturels majeurs en vue de financer les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un PPRI approuvé. Enfin, l'institution d'un abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) aurait pour conséquence d'engendrer une perte de ressources conséquente pour les collectivités sur le périmètre desquelles sont instituées des PPRI, d'autant plus préjudiciable que la participation de ces collectivités à la réduction du risque inondation est déjà coûteuse. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de prévoir un dispositif spécifique d'allègement en matière de TFPB pour les locaux d'habitation situés dans une zone délimitée par un PPRI.
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