M. Xavier Paluszkiewicz attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur les textes portant sur le reclassement des agents de la fonction publique d'État dans le cadre du Parcours professionnels carrières et rémunérations (PPCR). La réforme dite PPCR touche particulièrement le statut des agents Chef d'équipe exploitation (CEE) nommés à ce grade avant le 31 décembre 2016, via la liste d'aptitude au concours. Les nouvelles dispositions affectent tant les personnels effectuant une tâche d'encadrement, que ceux n'en ayant pas la charge. En l'espèce, ledit système ne prévoit pas un reclassement égalitaire pour tous les personnels concernés (même avantage, grade et niveau) que les personnels reclassés suite au PPCR ; reclassement organisé par le décret 91-393 du 25 avril 1991, modifié en date du 1er janvier 2017 et par les textes suivants : décret 2016-580 du 11 mai 2016, décret 2016-1084 du 3 août 2016. De plus, ladite modification fait disparaître le grade de CEE. Les actuels CEE nommés avant le 31 décembre 2016 seront intégrés au grade d'« agent d'exploitation principal », lequel est inférieur en avantages, grade et niveau de rémunération à leur grade actuel. Il s'agit en effet d'harmoniser une situation initiée au 1er janvier 2017 regroupant, dans une même catégorie dite C 2 des agents déjà CEE et des agents CAES (passés CEE au 1er janvier 2017), du fait de l'application du PPCR. Dès lors, il l'interroge sur une correction de lissage avec notamment la possibilité d'intégrer les agents CEE nommés avant le 31 décembre 2016 afin de conserver une égalité de traitement pour tous les agents CEE.
Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, régis par le décret n° 91-393 du 25 avril 1991, ont bénéficié des mêmes modalités de transposition du protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations que celles dont ont bénéficié les autres fonctionnaires de catégorie C. La réduction de quatre à trois du nombre de grades en catégorie C, par effet de la fusion des anciennes échelles 4 et 5 de rémunération dans une nouvelle échelle C2, s'est traduite, pour ces personnels, par le regroupement au sein d'un même grade des agents d'exploitation spécialisés et des chefs d'équipe d'exploitation, relevant avant le 1er janvier 2017, de deux grades distincts. Les difficultés de gestion nées du regroupement dans le même grade (deuxième grade du corps) d'agents d'exécution et d'agents investis de responsabilités d'encadrement d'équipe ont conduit à ce qu'un dispositif transitoire d'accompagnement soit mis en place : ainsi, le taux de promotion pour l'accès au troisième et dernier grade du corps – le grade de chef d'équipe d'exploitation principal – a été temporairement majoré afin de permettre, au plus tard en 2019, l'avancement au grade terminal de l'ensemble des agents exerçant des fonctions d'encadrement d'équipe au grade terminal. Ce taux de promotion a été fixé à 12,5 %, soit un taux majoré de 6 points par rapport au taux moyen pondéré constaté pour l'accès au grade terminal des corps techniques. Au-delà de cette phase transitoire de repositionnement des agents investis de fonctions d'encadrement d'équipe sur le troisième et dernier grade du corps, de nouvelles modalités de sélection pour l'accès aux responsabilités d'encadrement d'équipe sont mises en œuvre par application des dispositions du décret n° 2018-1148 du 14 décembre 2018. Un examen professionnel est ainsi introduit pour l'avancement au grade terminal, en complément de l'avancement au choix et par dérogation aux modalités d'avancement de droit commun de la catégorie C. Ces modalités rénovées permettront de mieux sélectionner les agents se destinant à exercer des fonctions d'encadrement d'équipe.
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