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Typhanie Degois
Question N° 14986 au Ministère de la transition écologique et solidaire


Question soumise le 11 décembre 2018

Mme Typhanie Degois attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la nécessité de mettre en oeuvre une politique nationale d'incitation à l'installation de boîtiers de conversion au bioéthanol. Se présentant comme une alternative aux carburants classiques, le bioéthanol est un biocarburant utilisé dans les moteurs à essence. Ce carburant comporte de nombreux avantages, qu'il s'agisse de son coût, de ses conséquences sur l'environnement ou de ses modalités de fabrication. Le bioéthanol est en effet moins cher que l'essence, entraîne une réduction des émissions de gaz à effet de serre de près de 50 % par rapport à l'essence fossile et est fabriqué en France. Pour en tirer profit, les automobilistes doivent détenir un véhicule à essence, fabriqué à partir des années 2000 et d'une puissance inférieure à quinze chevaux fiscaux. L'installation d'un boîtier de conversion au superéthanol E85, coûtant entre 700 et 1500 euros, est également nécessaire. Un arrêté du ministère de la transition écologique et solidaire en date du 30 novembre 2017, prévoit que les véhicules concernés pourront obtenir la modification de leur carte grise, après le montage de ce boîtier de conversion au bioéthanol homologué par un installateur agréé. Ce même arrêté définit les conditions d'homologation des boîtiers de conversion, permettant l'installation de ces boîtiers dans les véhicules. Malgré les avantages susmentionnés, le bioéthanol est actuellement peu utilisé par les automobilistes, et ce notamment en raison du coût désincitatif du boîtier de conversion au superéthanol E85. Alors que les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Grand Est ont mis en place des incitations financières à l'achat de boîtiers, prenant en charge jusqu'à 250 euros par boîtier, il pourrait être pertinent de mettre en place une politique du même ordre au niveau national. Ainsi, elle lui demande si une telle mesure fera partie de la politique nationale lancée en faveur de la transition écologique.

Réponse émise le 18 décembre 2018

Les biocarburants, dont le superéthanol E85, participent à l'atteinte de l'objectif de 10 % de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports, conformément à la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009. Les biocarburants en concurrence alimentaire sont cependant limités à 7 % de la part de l'énergie finale dans les transports, niveau qui est déjà atteint aujourd'hui. La croissance de la part de biocarburants dans les transports ne peut se faire que par des biocarburants sans concurrence alimentaire, en particulier les biocarburants dits de deuxième génération (bois, paille, algue…). L'utilisation de ce type de biocarburants est encore en émergence. Il convient donc d'être vigilant à ce que le développement de l'E85 ne se fasse pas au détriment de la production de cultures alimentaires. Depuis plusieurs années, la France s'est engagée dans un programme de développement des biocarburants et met en œuvre une série de mesures permettant d'encourager leur production, leur mise sur le marché et leur consommation. L'article 266 quindecies du code des douanes prévoit une minoration de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) en proportion de la quantité de biocarburants contenus dans les carburants soumis au prélèvement mis à la consommation en France. Elle pénalise ainsi les opérateurs qui mettent à la consommation une proportion de biocarburants inférieure à l'objectif d'incorporation dans chacune des filières. Par ailleurs, dans le cadre de la réglementation européenne, la France fixe un objectif d'incorporation des biocarburants avancés, qui sera progressivement intégré à la TGAP. De plus, l'article 1599 novodecies A du code général des impôts (CGI) permet aux conseils régionaux de prévoir une exonération totale ou à hauteur de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation des véhicules spécialement équipés pour fonctionner au superéthanol E85. Enfin, l'article 206 de l'annexe II du CGI prévoit que la TVA sur le superéthanol E85 est déductible pour les entreprises, à hauteur de 80 % s'il s'agit de voitures particulières et de 100 % pour les véhicules utilitaires légers (VUL). Le Gouvernement n'envisage pas dans l'immédiat un renforcement des mesures déjà importantes d'appui au développement du superéthanol E85.

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