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Isabelle Rauch
Question N° 1524 au Ministère de l'économie


Question soumise le 3 octobre 2017

Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences fiscales du droit à l'expérimentation instauré par la loi du 13 août 2004, sur le fondement de l'article 37-1 de la Constitution. En l'espèce, la situation particulière du bassin thionvillois, profondément marquée par les besoins de l'économie du Grand-Duché du Luxembourg voisin, nécessiterait quelques adaptations au droit commun. La saturation des voies de transport ferroviaire ou routier justifierait que les salariés de droit luxembourgeois puissent, sans conséquence fiscale démesurée à l'objectif recherché, prester une partie de leur temps de travail à leur domicile ou dans des espaces dédiés au télétravail sur le sol national. Dès lors, elle souhaiterait connaître les implications fiscales de ces deux options, en matière de cotisations sociales et patronales, tout autant qu'en termes d'applicabilité de la taxe sur la valeur ajoutée. Complémentairement, dans le cas d'heures de travail prestées dans des espaces spécifiquement dédiés sous maîtrise d'ouvrage publique ou privée, elle souhaiterait connaître les adaptations envisageables en matière de cotisation foncière.

Réponse émise le 2 janvier 2018

L'article 256 A du code général des impôts (CGI) prévoit que sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les personnes qui effectuent, de manière indépendante, une activité économique quels que soient leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts. Les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur, ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante. Par conséquent, les rémunérations et avantages en nature consentis par un employeur luxembourgeois à ses salariés résidant en France qui exercent une partie de leur activité professionnelle à partir du territoire français par le biais du télétravail, soit à leur domicile, soit dans des espaces dédiés, ne sont pas soumis à la TVA. En outre, conformément aux dispositions de l'article 1447 du CGI, les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée, sont redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Sont ainsi exclues de l'assujettissement à la CFE, les personnes titulaires de traitements et salaires au sens de l'impôt sur le revenu et placées dans un état de subordination vis-à-vis de leur employeur. Selon ces principes, les travailleurs à domicile sont ainsi reconnus comme salariés et donc non passibles de la CFE. Il découle de ces éléments, qu'un salarié de droit luxembourgeois exerçant une partie de son activité professionnelle à partir du territoire français par le biais du télétravail, dans des espaces dédiés ou à son domicile, n'est pas redevable de la CFE.

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